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Jusqu'où va l'obligation de l'administrateur judiciaire de garantir le sort des biens revendiqués ?

L'administrateur chargé d'une mission d'assistance du débiteur n'est pas responsable de la revente d'un bien acquis sous réserve de propriété, au mépris des droits du créancier revendiquant, par le débiteur assurant la gestion courante de l'entreprise.

Cass. com. 17-10-2018 n° 17-16.346 F-D


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Faute d'avoir pu récupérer les vitrages vendus avec clause de réserve de propriété à une société industrielle ultérieurement mise en redressement puis en liquidation judiciaires ou d'avoir été réglé de sa créance, le fournisseur poursuit l'administrateur judiciaire de l'acheteur en responsabilité civile. Il lui reproche notamment d'avoir manqué à son obligation de diligencedans le suivi de la procédure de revendication.

Sa demande est rejetée. Il ressort en effet des constatations suivantes que l'administrateur, au regard de sa mission d'assistance, n'a commis aucune faute : l'obligation de protection des biens sous réserve de propriété s'apprécie au regard de la mission confiée par le tribunal à l'administrateur qui, lorsqu'il est investi d'une mission d'assistance, ne se substitue pas au débiteur dans la gestion courante de l'entreprise pendant la période d'observation ; l'administrateur avait fait participer le fournisseur revendiquant à l'établissement de l'inventaire, avait exclu les biens revendiqués du périmètre de la cession de l'entreprise et attiré l'attention du débiteur, qui avait conservé la disposition des stocks et la maîtrise du prix de leur revente pendant la période d'observation, sur la nécessité de verser au revendiquant le montant du prix perçu.

A noter : Le vendeur avec réserve de propriété qui n'a pas été intégralement payé du prix de vente avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de son acheteur doit revendiquer les biens vendus dans les trois mois de la publication du jugement pour rendre son droit de propriété opposable à la procédure collective et obtenir la restitution des biens (C. com. art. L 624-9 et R 624-13). Saisi d'une demande de revendication, l'administrateur a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires à garantir cette restitution en nature ou les droits du vendeur à l'issue de la procédure de revendication (Cass. com. 30-6-2004 n° 02-17.771 FS-PB : RJDA 1/05 n° 66). S'il vend néanmoins les marchandises, il lui appartient d'affecter les fonds provenant de cette vente au règlement de la créance du vendeur revendiquant (Cass. com. 4-1-2000 n° 96-18.638 P : RJDA 2/00 n° 183), faute de quoi il engage sa responsabilité.

Ces règles ne font pas de lui le garant du sort des biens revendiqués dans toutes les circonstances, y compris lorsqu'il n'est chargé que d'une mission d'assistance et que les biens ont été revendus par le débiteur, assurant seul la gestion courante de l'entreprise. Admettre la solution inverse placerait la gestion courante de l'entreprise sous la cotutelle systématique du débiteur et de l'administrateur. Elle conduirait, par ailleurs, à mettre à la charge de l'administrateur une obligation de résultat.

La Haute Juridiction se prononce donc par la négative : l'obligation de moyen de l'administrateur s'apprécie au regard de sa mission, et les diligences accomplies par ce dernier en vue de faire respecter les droits du propriétaire des biens suffisaient à écarter toute faute de sa part.

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 63405

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne