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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Impôt sur le revenu

LF 2022 : des clarifications sur le crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile

Le sort des prestations de services rendues à l'extérieur du domicile au regard du crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile est clarifié par la loi de finances pour 2022.

Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 3


Par Léa MENEGOZ
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©iStock

Les sommes versées en rémunération de services rendus au domicile du contribuable ouvrent droit à un crédit d'impôt (CGI art. 199 sexdecies). Répondant à différentes décisions de jurisprudence, l'article 3 de la loi de finances pour 2022 clarifie le sort des prestations de services rendues à l'extérieur du domicile à compter de l'imposition des revenus de 2021.

A noter :

La présente mesure confirme par ailleurs l'application des plafonds spécifiques à certaines dépenses.

Prestations comprises dans un ensemble de services

La réduction d'impôt est en principe réservée aux services rendus à la résidence du contribuable. Cependant, l'article 199 sexdecies du CGI renvoie à l'article D 7231-1 du Code du travail qui énumère à la fois des services à la personne rendus au domicile du contribuable et des activités qui s'exercent hors de ce domicile.

La doctrine administrative admettait que soient prises en compte les prestations exercées en dehors du domicile, dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile (BOI-IR-RICI-150-10 n° 80). Par une décision du 30 novembre 2020 (CE 30-11-2020 n° 442046), le Conseil d'État a annulé cette doctrine. L'administration fiscale a néanmoins indiqué, pour l'imposition des revenus de 2020, que les contribuables pouvaient continuer à se prévaloir de la circulaire ECOI1907576C de la Direction générale des entreprises du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne qui reprend la doctrine fiscale annulée sur l'offre globale de services (voir La Quotidienne du 12 février 2021).

Le présent article rétablit la situation antérieure à cette jurisprudence en légalisant l'ancienne doctrine.

À cette fin, il prévoit que certains services rendus à l'extérieur du domicile sont considérés comme des services fournis à la résidence du contribuable lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence.

Sont concernés certains services définis à l'article D 7231-1 du Code du travail expressément visés par le texte.

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Prestations de téléassistance et visioassistance non comprises dans un ensemble de services

Les prestations de téléassistance et visioassistance font partie des services visés par la nouvelle mesure qui, en principe, n'ouvrent droit au crédit d'impôt que s'ils sont compris dans un ensemble de services. Par exception, le présent article prévoit que, lorsqu'ils sont souscrits au profit de personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité (C. trav. art. L 7231-1, 2°), les services de téléassistance et de visioassistance qui se matérialisent par la détection d'un accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au corps médical sont regardés comme des services fournis à la résidence.

En effet, même si elles ne sont pas comprises dans un ensemble de services, ces prestations sont considérées comme le prolongement d'un service rendu à la résidence et permettent le maintien à domicile de ces personnes.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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