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Liens de dépendance : illustration de l'absence d'exercice de fait du pouvoir de décision

Les garanties offertes par une société à son créancier, actionnaire minoritaire, telles qu'un droit d'information élargi ou encore un droit de veto sur des décisions qualifiées d'importantes, ne suffisent pas à conférer à ce dernier un pouvoir de direction de fait sur la société.

CAA Nancy 25-9-2023 n° 21NC01433 ; CE (na) 24-6-2024 n° 489639


Par Sophie KONCINA
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©Getty Images

N’ont pas pour effet de confier à une société, actionnaire minoritaire de la société requérante à qui elle a consenti un prêt obligataire convertible en actions, un pouvoir de décision de fait sur la gestion et l’activité de cette dernière, au sens de l’article 39, 12 du CGI, les stipulations des contrats et du pacte d’actionnaires par lesquelles la société requérante s’est obligée en contrepartie du déblocage des fonds prêtés : 

- à mettre ces fonds à disposition de sa filiale afin d’assurer son financement ; 

- à constituer des garanties, notamment le nantissement des titres de sa filiale ; 

- à accorder à son actionnaire minoritaire un droit d’information sur tout projet de mutation d’actifs et à lui reconnaître dans un tel cas un droit d’agrément et de préemption ; 

- et à lui accorder un droit de veto sur un certain nombre de décisions qualifiées d’importantes. 

En effet, ces stipulations contractuelles, en particulier celles du pacte d’actionnaires qui ne portent que sur un droit d’information élargi ou encore le droit de veto, sont seulement constitutives des garanties que le créancier principal d’une société prend soin d’obtenir afin de recouvrer sa créance.

Les circonstances que la société requérante n’exerce qu’une activité financière, se trouve dans la dépendance financière de son créancier et qu’elle est tenue d’utiliser les fonds prêtés pour les seules opérations stipulées avec lui ne caractérisent pas un pouvoir de direction de fait de ce dernier. 

Par suite, l’administration est fondée à remettre en cause le bénéfice des dispositions de l’article 212, I du CGI en ce qui concerne les intérêts de l’emprunt obligataire litigieux, en l’absence de lien de dépendance entre les sociétés prêteuse et emprunteuse.

A noter :

Cette décision a été rendue pour l’application des dispositions de l’article 212, I du CGI qui permettent aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés de déduire les intérêts versés à d’autres entreprises à hauteur du taux du marché, sous réserve de l’existence de liens de dépendance entreprises concernées au sens de l’article 39, 12 du CGI.

Dans son arrêt devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nancy analyse les clauses des contrats conclues entre la société emprunteuse et son actionnaire minoritaire (contrat d’émission d’obligations convertibles en actions, conventions d’avances en compte courant, contrats de nantissement et de séquestre et pacte d’actionnaires) afin de rechercher si ce dernier exerce un pouvoir de contrôle de fait sur la société requérante. En l’espèce, les clauses contractuelles, si elles donnaient à l’actionnaire minoritaire un droit de regard important sur la gestion de la société emprunteuse, ne suffisent pas à caractériser l’exercice en fait du pouvoir de décision au sein de cette dernière.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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