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La location financière de matériel n’est pas réservée aux banques

Echappe au monopole bancaire la location financière de matériel par laquelle le bailleur impose au locataire de lui payer des loyers et de lui restituer le matériel à l’issue du contrat mais ne lui remet pas de fonds.

Cass. com. 2-11-2016 n° 15-10.274 F-D


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Une société A conclut avec une société du secteur de l'informatique B des contrats par lesquels la B lui loue des matériels informatiques avec services associés, commandés à des tiers fournisseurs. Ultérieurement, A demande en justice que les contrats soient requalifiés en contrats de crédit et annulés pour avoir été conclus en violation du monopole bancaire.

A fait valoir que ces contrats sont assimilables à des prêts car elle commande auprès de ses propres fournisseurs, dans la limite d'un montant global déterminé intitulé « capacité nette d’engagement » des produits, au nom et pour le compte de B, qu’elle s’engage à « louer » auprès de cette dernière ; B règle les produits et services concernés aux fournisseurs et se fait rembourser par A sous forme de « loyers » comportant des intérêts ; B met ainsi, à titre onéreux, des fonds à la disposition de A en réglant directement ses fournisseurs, tout en se faisant rembourser au moyen de mensualités qualifiés de « loyers ».

La Cour de cassation écarte le raisonnement : ces contrats ont pour objet la location de matériel informatique et des prestations de services informatiques choisis par le locataire, dans une limite budgétaire fixée par le montant global déterminé ; pèse sur le locataire la double obligation de payer les loyers et de restituer les matériels loués à l’échéance du contrat ; il en résulte que B, agissant à titre onéreux, ne met pas des fonds à la disposition de A et que les contrats conclus ne constituent pas des opérations de crédit.

A noter : il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel (C. mon. fin. art. L 511-5, al. 1), notamment, à titre onéreux, de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou de consentir un crédit-bail et, de manière générale, une location assortie d'une option d'achat (art. L 313-1). Le crédit-bail suppose que le locataire bénéficie d’une option d’achat (C. mon. fin. art. L 313-7).

La Cour de cassation avait déjà jugé qu’une location de matériel informatique obligeant le locataire à payer les loyers et à restituer le matériel loué à l'échéance du contrat ne constitue pas une opération de banque relevant du monopole bancaire (Cass. com. 7-4-2010 n° 09-10.129 F-D : RJDA 7/10 n° 778).

Pour en savoir plus sur le monopole bancaire, le crédit bail et le contrat de prêt : voir Mémento Droit commercial nos 40016, 41605 et 41000

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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