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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Propriété industrielle et intellectuelle

Une marque reprenant le nom d'un personnage de chanson au mépris des droits de son auteur est déceptive

Une marque est déceptive lorsqu'elle est susceptible de tromper le consommateur sur la relation entre le signe qu'elle utilise et le nom d'un personnage de chanson appartenant à une œuvre protégée.

Cass. com. 11-1-2017 n° 15-15.750 F-PB


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Un disque dont les chansons évoquent un personnage dénommé « bébé Lilly » est commercialisé par une société qui dépose dans plusieurs classes la marque verbale « bébé Lilly ». Soulignant le caractère trompeur de ce dépôt, l'auteur des paroles des chansons poursuit la société en vue d'obtenir le transfert de la marque à son profit.

La cour d'appel écarte le caractère déceptif de la marque au motif que la tromperie sur l'origine et la paternité des œuvres et des enregistrements n'est pas visée par l'article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel ne peut pas être adopté comme marque un signe de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Censure de la Haute Juridiction : une marque peut être déceptive dès lors qu'elle est susceptible de tromper le consommateur sur la relation entre le signe qu'elle utilise et une œuvre relevant de la protection par le droit d'auteur ou un droit dérivé.

A noter : Les signes de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, sont prohibés (CPI art. L 711-3). Le caractère déceptif est souvent retenu lorsqu'il y a une tromperie sur l'origine géographique ou la composition du produit.

C'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation se prononce dans un cas où la tromperie porte sur l'origine et la paternité de la dénomination déposée à titre de marque.

Est déceptive la marque qui confère aux produits ou services qu’elle désigne des qualités qu’ils n’ont pas. Le risque de tromperie doit donc être examiné au regard de ce qui peut être raisonnablement attendu de ces produits ou services, selon leur nature. En l’occurrence, il ne pouvait pas être présumé que la personne de l’auteur était par principe indifférente au public.

Rappelons que l'action en nullité fondée sur le caractère déceptif d'une marque n'est ni une action en contrefaçon ni une action en revendication et n'est donc pas soumise aux règles de prescription triennale prévues par les articles L 712-6 et L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 32475

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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