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Le logo « Yangbokai » ne contrefait pas la marque « Palladium » telle qu'enregistrée

Le risque de confusion entre les signes « Palladium »  et « Yangbokai » désignant des chaussures doit s'apprécier par référence au contenu de l'enregistrement de la marque « Palladium », sans tenir compte des conditions de son exploitation.

Cass. com. 28-6-2023 n° 22-10.759 F-D, Sté Sissi Perla c/ Sté KSGB Europe


Par Maya VANDEVELDE
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©Gettyimages

La société Palladium dépose à l'Inpi un modèle de chaussure de type baskets montantes en toile ainsi que la marque semi-figurative «  Palladium » (reproduite ci-dessous) pour désigner des vêtements et chaussures. Reprochant à une autre société de commercialiser des chaussures reproduisant les caractéristiques de son modèle, avec l'apposition du logo « Yangbokai » (également reproduit ci-dessous) contrefaisant la marque « Palladium », elle l'assigne en contrefaçon.

Une cour d'appel retient la contrefaçon de marque aux motifs suivants : si les signes ne présentaient aucune ressemblance sur les plans phonétique et conceptuel, sur le plan visuel, lorsqu'ils sont observés à une distance supérieure à 20 cm (comme c'est le cas des chaussures, qu'elles soient portées, disposées sur les rayonnages ou dans la vitrine des magasins, ou encore représentées sur un site internet de vente en ligne), une similitude apparaît entre les inscriptions « Palladium »  et « Yangbokai », qui sont toutes deux en relief et formées d'une sorte de caoutchouc posé sur un socle de la même couleur ; comparant chacune des séquences de lettres, la cour d'appel en déduit une impression visuelle très proche qui, ajoutée à la typographie caractéristique de la marque « Palladium », suscite un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. 

La Cour de cassation censure l'arrêt : le risque de confusion entre les deux signes doit s'apprécier globalement par référence au contenu de l'enregistrement de la marque, sans tenir compte des conditions de son exploitation, notamment de leur apposition sur les produits tels qu'ils sont commercialisés, comme les juges l'avaient fait en l'espèce.

A noter :

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement (CPI ex-art. L 713-3, devenu art. L 712-2, 2°). Le risque de confusion doit s’apprécier globalement par référence au contenu de l'enregistrement de la marque, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par cet enregistrement, sans tenir compte des conditions d’exploitation de la marque ou des conditions de commercialisation des produits (jurisprudence constante ; notamment, Cass. com. 3-4-2007 n° 06-15.035 FS-PB : RJDA 10/07 n° 1022 ; Cass. com. 23-6-2015 n° 14-13.011 F-D : RJDA 4/16 n° 331). Jugé par exemple que le risque de confusion entre deux signes similaires tous deux déposés pour désigner des accessoires automobiles ne pouvait pas être écarté au motif que le public concerné par les titulaires des deux marques n'était pas le même, l'un destinant ces accessoires au consommateur de produits de grande consommation achetés en supermarché et l'autre à des professionnels de l’automobile qui commandent des pièces détachées (Cass. com. 27-3-2019 n° 17-31.605 F-D : BRDA 14/19 inf. 21). 

Une marque est en effet enregistrée pour désigner des classes de produits ou services, et non pas ceux qui sont effectivement commercialisés sous cette marque, à un instant donné, et selon leurs caractéristiques précises, leur circuit de distribution, leur prix, etc.  

En l'espèce, les juges d'appel s'étaient référés à la similitude des inscriptions en se basant sur des éléments (notamment leur relief, leur formation en caoutchouc, leur socle), qui ne figuraient pas sur la marque telle qu'enregistrée mais qui se référaient aux conditions d'exploitation. En censurant leur décision, la Cour de cassation s'inscrit dans la droite ligne de sa jurisprudence. 

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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