À la suite de la dissolution de leur pacte civil de solidarité, chacun des partenaires se prétend créancier de l’autre. Seul Monsieur est condamné à payer 97 567,18 €. Sont rejetées sa demande de créance fondée sur les avantages retirés par son ex de la vie commune et sa demande de compensation subséquente. Pour ce faire, les juges du fond relèvent que chacun des partenaires a contribué au règlement des charges de la vie courante. Monsieur forme alors un pourvoi, reprochant notamment aux juges d’avoir statué sans énoncer au moins sommairement les ressources de Madame.
La Cour de cassation retient cet argument et casse l’arrêt. Elle rappelle que les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante (C. civ. art. 515-7, al. 11). Dès lors, la cour d’appel aurait dû faire état des facultés contributives de Madame.
A noter :
Première illustration à notre connaissance du mécanisme de compensation prévu en matière de Pacs par le législateur à l’occasion de la réforme des successions et des libéralités (C. civ. art. 515-7, al. 11 créé par loi 2006-728 du 23-6-2006 art. 26). Ce mécanisme – amiable ou judiciaire – marque une singularité dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des partenaires et, plus précisément, pour le règlement des créances dont ils sont titulaires l’un envers l’autre. Tout d’abord, leurs créances doivent être évaluées selon les règles applicables aux récompenses en régime de communauté (C. civ. art. 515-7, al. 11 qui renvoie à 1469). Une fois passée l’étape de l’évaluation, et c’est là l’originalité du dispositif, la créance de l’un peut se compenser avec l’avantage qu’il a retiré de la vie commune, notamment – précise le texte – « en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante ». En l’espèce, pour exclure le jeu de la compensation, les juges du fond ont apprécié la participation de chacun aux dépenses de la vie courante durant le temps de l’union pour en conclure que Madame avait contribué à proportion de ses facultés contributives à la vie commune. Cependant, faute de faire état de ses facultés, la décision est censurée par la Haute Juridiction. Solution de bon sens.
Pour mémoire, les créances entre partenaires de Pacs ne risquent pas le couperet de la prescription le temps de l’union (C. civ. art. 2236 dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17-6-2008). Reste qu’à compter de la dissolution du Pacs, ils ont cinq ans pour en demander le règlement (C. civ. art. 2224 et Cass. 1e civ. 18-5-2022 n° 20-20.725 F-B : BPAT 4/22 inf. 177, à propos de créances entre époux séparés de biens). Il devrait s’agir de la date à laquelle la dissolution du Pacs prend effet dans les rapports entre les partenaires, c’est-à-dire à la date de son enregistrement, chez le notaire ou en mairie (C. civ. art. 515-7, al. 7).
Que se passe-t-il en cours de Pacs ? En principe, le partenaire de Pacs peut réclamer à tout moment le règlement d’une créance sur l’autre. Cependant, la mise en œuvre de la compensation que rien ne semble devoir exclure dans ce cas de figure, ne sera pas sans poser de difficultés liquidatives et obligerait à une appréciation intermédiaire de la contribution du titulaire de la créance aux charges de la vie commune.