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Les modalités de la seconde pension issue d’un cumul emploi-retraite total sont précisées

La réforme a rendu le cumul emploi-retraite total créateur de nouveaux droits. Deux décrets définissent les modalités de calcul et de liquidation de la seconde pension acquise dans ce cadre.


Par Audrey FOURNIS
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©Gettyimages

Les assurés remplissant les conditions d’un cumul emploi-retraite total s’ouvrent désormais droit à une seconde pension de base, à condition, lorsque la reprise d'activité a lieu chez leur dernier employeur, de respecter un délai de carence de 6 mois depuis la liquidation de leur pension (CSS art. L 161-22-1, 2°). Ce délai de carence n'est toutefois pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard 6 mois après la publication de la loi, soit au plus tard le 15 octobre 2023 (Loi 2023-270 du 14-4-2023 art. 26, XII-7° : JO 15).

Pour rappel, le cumul emploi-retraite total correspond à la possibilité pour un assuré de cumuler entièrement une pension de retraite (de base et complémentaire) et une activité professionnelle. Il est subordonné, pour le salarié, à la rupture de tout lien professionnel avec son employeur et au respect de 2 conditions :

- bénéficier du taux plein (soit en raison de sa durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, soit en raison de l'atteinte de l'âge à partir duquel le bénéfice du taux plein est automatique) ;

- avoir liquidé la totalité de ses pensions de vieillesse personnelles auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a, le cas échéant, relevé.

Cette nouveauté s’applique aux pensions de droit direct ou dérivé (pension de réversion) prenant effet depuis le 1er septembre 2023 (Décret 2023-751 art. 9, II et décret 2023-753 art. 6, 1°), lesquelles prennent en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de vieillesse constitués depuis le 1er janvier 2023 (Loi 2023-270 du 14-4-2023 art. 26, XII-3°).

La loi comportait déjà certaines précisions sur cette seconde pension : elle est allouée en contrepartie des cotisations versées dans le cadre de la reprise ou de la poursuite d’activité et bénéficie du taux plein sans décote ni surcote, son montant est plafonné ; aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé à ce titre ni au titre de la pension de droit dérivé (pension de réversion) qui en est issue ; elle n’a aucune incidence sur le montant de la première pension et elle ne peut pas faire l’objet d’un versement forfaitaire unique (CSS art. L 161-22-1-1).

Les décrets 2023-751 et 2023-753 détaillent ses modalités de calcul, de liquidation et de service.

Sur le plan formel sont notamment créés deux nouveaux articles R 161-19-2 et R 161-19-3 du CSS. De ce fait, les actuels articles R 161-19-2 (qui traite des bénéficiaires d’une pension de retraite résidant hors Union européenne) et R 161-19-3 (relatif aux modalités de répartition de la pension de réversion en cas de pluralité de conjoints) sont renumérotés respectivement en articles R 161-19-13 et R 161-19-12 du même Code. Les dispositions des articles R 653-11, D 161-2-5 et D 161-2-13 du CSS sont adaptées.

Comment la seconde pension est-elle calculée ?

La seconde pension est calculée dans les conditions applicables aux pensions de vieillesse dans le régime dont relève l’assuré au titre de la nouvelle pension, sous réserve de dispositions particulières (CSS art. R 161-19-2 nouveau).

Pour les salariés, le revenu servant de base de calcul à cette seconde pension est le salaire mensuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre et versées au cours des mois d’assurance entre la date à laquelle l’assuré remplit les conditions du cumul emploi-retraite intégral et la date d’entrée en jouissance de la nouvelle pension (CSS art. R 351-29, III nouveau).

Pour les travailleurs indépendants, il faut prendre en compte le revenu annuel de l’année durant laquelle la seconde pension prend effet (CSS art. R 634-1, al. 3 nouveau).

Dans tous les cas, y compris pour les travailleurs indépendants, le montant de la seconde pension ne peut pas excéder un plafond annuel fixé à 5 % du Pass dans chaque régime débiteur (soit 2 199,60 € par an en 2023) (CSS art. D 161-2-22-1 et D 161-2-23).

Pour les avocats, le montant de la seconde pension est fixé conformément par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration (CSS art. R 653-7, al. 3 nouveau).

Quelle procédure pour obtenir la seconde pension ?

Demande

La demande de liquidation de la seconde pension est adressée par l’assuré au moyen d’un formulaire, commun à l’ensemble des régimes concernés et dont le modèle sera fixé par arrêté, au régime de base dont il relève au titre de la nouvelle pension. La caisse destinataire est tenue de communiquer, le cas échéant, aux autres régimes dont relève l’assuré une copie de la demande ainsi que des pièces justificatives (CSS art. R 161-19-3, al. 1 nouveau). Elle délivre aussi au requérant un récépissé de sa demande et des pièces qui l’accompagnent (CSS art. R 161-19-3, al. 2 nouveau).

Liquidation et versement

La seconde pension est liquidée et servie dans les conditions applicables dans le régime dont relève l’assuré au titre de sa nouvelle pension, sous réserve de dispositions particulières (CSS art. R 161-19-2 nouveau).

En l’absence de dispositions particulières, la date d’effet de la seconde pension est donc fixée dans les conditions de droit commun.

Pour rappel, l’article R 351-37, al. 1er du CSS envisage deux hypothèses pour la date d’entrée en jouissance de la pension dans le régime général :

–  soit l’assuré a indiqué dans sa demande la date souhaitée, sachant qu’elle doit correspondre au premier jour d’un mois et ne peut pas intervenir avant le dépôt de la demande ;

–  soit à défaut de choix défini, elle est fixée au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande.

Pour les salariés, la seconde pension peut être servie au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la cessation d’activité salariée (CSS art. L 161-22).

Documents et liens associés

Décrets 2023-751 et 2023-753 du 10-8-2023 : JO 11

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