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Modification du portefeuille de l’agent commercial par le mandant moyennant une indemnité forfaitaire

Le mandant qui, sans volonté de rompre le contrat, reprend un client du portefeuille de l’agent commercial peut se contenter de lui verser l’indemnité forfaitaire prévue par le contrat en pareil cas, cette indemnité étant licite.

Cass. com. 5-10-2022 n° 20-16.665 F-D, Sté SD Lease c/ Sté Econocom infogérance systèmes


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©Lefebvre-Dalloz

Le mandant d’un agent commercial modifie le secteur de représentation de ce dernier et lui reprend un client, comme l’y autorise le contrat. N’ayant pas pu proposer à l’agent un autre client équivalent, le mandant lui offre l’indemnité forfaitaire prévue au contrat en pareil cas. L’agent invoque la nullité de la clause qui organise le retrait d’un client par le mandant : cette clause permet une résiliation partielle du contrat, voire totale si le mandant retire tous les clients, moyennant une indemnité forfaitaire alors que, en vertu de l’article L 134-12 du Code de commerce, la rupture du contrat d’agence commerciale ouvre à l’agent le droit à une indemnité réparant le préjudice subi et non fixée forfaitairement.

La Cour de cassation écarte ce raisonnement :

  • le contrat organisait le retrait d’un client par le mandant de la façon suivante : respect d’un préavis de six mois par le mandant ; indication par écrit des clients repris ; en contrepartie, proposition à l’agent d’autres clients ou prospects présentant un potentiel de chiffre d'affaires équivalent ; en cas de désaccord sur ce dernier point, tentative de solution amiable, le mandant pouvant proposer une indemnité destinée à compenser la perte potentielle de rémunération subie par l'agent du fait de la modification de son secteur ; perte potentielle estimée forfaitairement à 12 mois de commissions versées au titres des contrats ou des clients repris, les commissions étant calculées sur la base d’une moyenne des 24 ou 12 derniers mois selon que le client est dans le portefeuille de l’agent depuis plus ou moins de deux ans ;

  • le mandant n’avait pas souhaité mettre un terme au contrat d'agence commerciale mais seulement revoir le périmètre de la clientèle de l’agent et ce périmètre n'avait pas été modifié de façon conséquente ; sauf à interdire toute évolution du portefeuille de l'agent commercial, la clause litigieuse ne dissimulait pas une clause de résiliation du contrat sous couvert du retrait d'un client.

Cette clause, qui ne prévoyait donc pas une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d'une cessation des relations avec le mandant, n'était pas contraire à l'article L 134-12 du Code de commerce.

A noter :

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (C. com. art. L 134-12), nonobstant toute clause contraire (art. L 134-16). Par exemple, en cas de rupture anticipée d’un contrat d’agence commerciale à durée déterminée, l’agent a droit à la réparation du préjudice résultant de la perte des commissions jusqu’à la date de fin du contrat originellement prévue (Cass. com. 28-9-2022 no 21-12.292 F-D : BRDA 20/12 inf. 12).

La clause fixant par avance et forfaitairement le montant de l’indemnité de rupture n’est pas valable (Cass. com. 17-6-2003 n° 1001 FS-P : RJDA 12/03 n° 1170 ; Cass. com. 18-5-2010 no 09-15.023 ; Cass. com. 28-9-2022 précité), à moins qu’elle ne prévoie une indemnité égale ou supérieure au préjudice subi par l’agent (Cass. com. 20-3-2007 no 06-11.987 F-D : RJDA 3/08 no 262).

Mais encore faut-il que la clause organise la rupture du contrat d’agence commerciale. Tel n’était pas le cas en l’espèce. 

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne