Refus d’admission du pourvoi formé contre l’arrêt du 31 décembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a notamment jugé que des montres-bracelets d'occasion fabriquées par des marques prestigieuses, achetées à un prix compris entre 5 200 et 45 000 €, et qui, compte tenu de leurs caractéristiques, sont destinées à être portées à titre de parure constituent des bijoux au sens de l'article 150 VI, I-2° du CGI, quand bien même elles ne seraient pas composées de métaux précieux.
A noter :
La présente décision de non admission marque l’épisode final de cette longue saga des montres de luxe non composées de métaux précieux ou parées de pierres précieuses. La décision faisait peu de doute au vu de l’arrêt du Conseil d’État qui avait cassé le premier arrêt de la cour et posé le principe selon lequel les bijoux, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 150 VI du CGI, s'entendent des objets ouvragés, précieux par la matière ou par le travail, destinés à être portés à titre de parure, y compris lorsqu'ils ne sont pas composés de métaux précieux ( CE 12-12-2023 n° 470249).
L’intérêt du présent arrêt est qu’il confirme la pertinence des deux indices sur lesquels s’était fondés la cour en prenant en compte le prix et la marque des montres pour estimer qu’elles n’avaient pas été acquises seulement pour leur fonctionnalité de donner l’heure et que, compte tenu de leurs caractéristiques ces montres de luxe étaient précieuses et destinées à être portées à titre de parure.
On notera que la doctrine administrative, qui cite parmi les objets précieux soumis à la taxe les montres-bracelets, montres de poche et similaires sans distinguer selon leur métal de fabrication est dans le même sens (BOI-RPPM-PVBMC-20-10 n° 50).