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Le nouveau Code de la consommation définit le non-professionnel

Seules les personnes morales qui agissent à des fins n'entrant pas dans le cadre de leur activité professionnelle pourront être considérées comme des non-professionnels.

Ord. 2016-301 du 14-3-2016 : JO du 16


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1. Certaines dispositions du Code de la consommation protègent non seulement le « consommateur » mais aussi le « non-professionnel ». C'est le cas, notamment de la réglementation permettant la suppression des clauses abusives (C. consom. art. L 132-1) ou de celle mettant à la charge du professionnel prestataire de services l'obligation d'informer son cocontractant sur les conditions de renouvellement du contrat de services tacitement reconductible (C. consom. art. L 136-1).

La loi Hamon du 17 mars 2014 a défini le consommateur, mais pas le non-professionnel. L'ordonnance du 14 mars 2016 qui recodifie la partie législative du Code de la consommation - et dont les dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2016 - complète cette lacune.

2. Sera considérée comme un non-professionnel « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » (C. consom. art. liminaire).

Cette définition est différente de celle jusqu'alors retenue par les tribunaux pour qui le non-professionnel est la personne physique ou morale qui conclut un contrat de fourniture de biens ou de services n’ayant pas de rapport direct avec l’activité professionnelle qu’elle exerce (Cass. 1e civ. 24-1-1995 n° 92-18.227 : Bull. civ. I n° 54 ; Cass. 1e civ. 25-11-2015 n° 14-20.760 : RJDA 2/16 n° 107). Est par exemple considéré comme un non-professionnel l’exploitant d’un salon de coiffure ayant conclu un contrat de télésurveillance (CA Amiens 6-4-2006 n° 05-92 : RJDA 1/07 n° 104).

3. La nouvelle définition excluant toutes les personnes physiques, un artisan, un commerçant, un agriculteur ou un professionnel libéral ne pourra plus être considéré comme un non-professionnel. Reste à savoir si les tribunaux leur reconnaîtront la qualité de consommateur lorsqu’ils concluront un contrat étranger à leur activité professionnelle.

4.En pratique : en ce qui concerne les personnes morales, on peut penser que l’abandon de la référence au contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle au profit de la notion de personne agissant « dans le cadre de cette activité » n’entraînera pas un bouleversement de la notion, qui est déjà appréciée de façon très restrictive.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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