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Le nouveau rescrit taxe d'aménagement

Les modalités de mise en oeuvre de la procédure de rescrit pour les projets supérieurs à 50 000 m2 sont fixées.

Décret 2022-1344 du 21-10-2022


Par Sophie GINOUX
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©Gettyimages

La gestion de la taxe d’aménagement est transférée des services de l’urbanisme à ceux de la DGFiP depuis le 1er septembre 2022 (voir La Quotidienne du 26 juillet 2022 et du 7 septembre 2022). L’ordonnance 2022-883 du 14 juin 2022, qui a défini le cadre normatif de ce transfert, a modifié la procédure de rescrit concernant les projets supérieurs à 50 000 m2, désormais codifiée à l’article L 80 B, 13° du LPF, et dont les modalités d’application doivent être fixées par décret. 

A la différence de la précédente procédure de rescrit, la demande doit être adressée à l’administration fiscale (au lieu du service chargé de l’urbanisme) et l’accord de l’administration devient tacite si elle n’a pas répondu dans un délai de 3 mois (en lieu et place de l’obligation de fournir une réponse motivée dans un délai de 3 mois).

Le décret 2022-1344 du 21 octobre 2022, qui est entré en vigueur le 24 octobre 2022, détermine les modalités de mise en oeuvre de cette procédure de rescrit dans trois nouveaux articles du LPF (art. R* 80 B-17 à R* 80 B-19).

La demande de prise formelle de position de l’administration doit contenir une présentation écrite, précise et complète des travaux envisagés et indiquer :

  • le nom ou la raison sociale et l’adresse postale du demandeur ;

  • les références des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro, du ou des terrains concernés et la surface en mètres carrés constituant l’assiette taxable du projet ;

  • les dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles le demandeur souhaite bénéficier d’une prise de position.

Cette demande est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à la direction départementale ou régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de satisfaire ses obligations déclaratives en matière de taxe d’aménagement. Elle peut également être déposée contre remise d’un récépissé.

Lorsque la demande ne permet pas à l’administration de prendre position, celle-ci adresse à son auteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des informations complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits par le demandeur dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande d’informations complémentaires, la demande de prise de position formelle est réputée caduque.

Le délai de 3 mois, au terme duquel l'accord est considéré comme tacite faute de réponse de l'administration, court à compter de la date de réception de la demande de l’intéressé ou, si des informations complémentaires lui ont été demandées, à compter de la date de réception de ces informations. Lorsque la demande est adressée à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l’auteur de la demande ; dans ce cas, le délai de 3 mois court à compter de la date de réception par le service compétent.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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