Depuis le 15 septembre 2024, en application de la loi Alur, lorsque les parties aux contrats de location de logement décident de recourir aux services d'un intermédiaire, le plus souvent un agent immobilier, sa rémunération est à la charge exclusive du bailleur. Font exception à cette règle les honoraires de visite, de constitution du dossier, de rédaction du bail et d'établissement de l'état des lieux qui sont partagés entre les parties et plafonnés (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 5 créé par loi 2014-366 du 24-3-2014 art. 1er, I-8° ; Décret 2014-890 du 1-8-2014).
Le décret du 1er août 2014 prévoit que les plafonds sont révisables chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du Logement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers (IRL) publié. Or, ils ne l'ont jamais été.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été saisi d'une demande de révision. Sa décision implicite de rejet a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir qui a été rejeté par le Conseil d'État le 7 mai 2025. Des fédérations professionnelles ont déjà introduit le même recours qui a également été rejeté (CE 20-12-2024 no 492726 : AJDI 2025, obs. Dreveau).
L'argument tiré de la contrariété du texte au principe de la libre détermination des prix posé à l'article L 402-1 du Code de commerce est repoussé puisque le texte lui-même permet de l'écarter par une disposition contraire, ainsi que le fait l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le Conseil d'État affirme à nouveau que « faire référence à la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers sans fixer aucun seuil ni mécanisme de calcul n'impose pas (...) une révision annuelle de ces plafonds automatiquement corrélée à la moindre variation de cet indice ».
Les agents immobiliers et autres intermédiaires devront donc continuer d'appliquer les montants actuels.