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Un opérateur de ventes volontaires peut vendre aux enchères des œuvres d'art du majeur sous tutelle

La vente aux enchères publiques de meubles d’un majeur sous tutelle, autorisée par le juge des tutelles, n’est pas une vente judiciaire relevant du monopole des commissaires-priseurs judiciaires, mais une vente volontaire réalisable par un opérateur de ventes volontaires.

Cass. 1e civ. 5-1-2023 n° 21-15.650 FS-B


Par Rémy FOSSET
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©Gettyimages

Un tuteur est autorisé par le juge des tutelles à confier la vente d’œuvres d’art (treize bronzes d’Alberto et Diego Giacometti) appartenant au majeur protégé et à son fils à une célèbre société de vente aux enchères. Cette dernière procède à la vente volontaire des œuvres pour la somme de 2 869 200 €. Estimant qu’il s’agissait d’une vente judiciaire relevant du monopole des commissaires-priseurs judiciaires, la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris demande la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts. Elle obtient gain de cause devant la cour d’appel, qui retient que la société a commis une faute en procédant à une vente volontaire.

Censure de la Cour de cassation : une vente de meubles appartenant à un majeur sous tutelle, autorisée par le juge des tutelles à la requête du tuteur, agissant au nom de la personne protégée, et devant avoir lieu aux enchères publiques, constitue, non pas une vente judiciaire prescrite par décision de justice, mais une vente volontaire qui peut être organisée par un opérateur de ventes volontaires (Loi 2000-642 du 10-7-2000 art. 29 ; C. civ. art. 505 en sa rédaction antérieure à la loi 2022-267 du 28-2-2022). La société opératrice de ventes volontaires n’a donc pas commis de faute en procédant à une telle vente.

A noter :

1. Parmi les ventes de meubles aux enchères publiques, sont distinguées les ventes volontaires et les ventes judiciaires, les secondes étant définies comme les ventes « prescrites par la loi ou par décision de justice » (C. com. art. L 321-1 s. ; Loi 2000-642 du 10-7-2000 art. 29 en vigueur jusqu’au 30-6-2022 ; Ord. 2016-728 du 2-6-2016 art. 1, I-2°). 

En l’espèce, l’autorisation donnée par le juge des tutelles conférait-elle le statut de vente « prescrite par décision de justice » ? La Cour de cassation répond par la négative, ce qui peut s’expliquer par le fait que l’opération était voulue par le propriétaire des œuvres d’art, représenté par son tuteur, le juge ne l’ayant pas imposée mais s’étant borné à l’autoriser. Elle en conclut, en application des dispositions antérieures, qu’une telle vente peut être réalisée par un opérateur de ventes volontaires. 

La solution serait identique sous l’empire des dispositions actuellement en vigueur, qui prévoient expressément que, si l'autorisation donnée au tuteur prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (C. civ. art. 505, al. 3 créé par loi 2022-267 du 28-2-2022 art. 6).

2. L’enjeu de la qualification de la vente était, en effet, de déterminer si l’opérateur qui s’en est chargé était habilité

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent être organisées et réalisées par des opérateurs remplissant certaines conditions, notamment de qualification et de déclaration auprès du Conseil des maisons de vente (C. com. art. L 321-4). Les notaires sont habilités sous certaines conditions à réaliser de telles ventes à titre d’activité accessoire (C. com. art. L 321-2). 

Quant aux ventes judiciaires, seuls les officiers publics et ministériels (commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice et notaires) pouvaient y procéder (Loi 2000-642 du 10-7-2000 art. 29 abrogé par ord. 2016-728 art. 24). Depuis le 1er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, seuls les commissaires de justice et les notaires peuvent procéder à ces ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques (Ord. 2016-728 du 2-6-2016 art. 1, I-2°).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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