Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de l’expropriation du département du Bas-Rhin prononce le transfert de propriété d’une parcelle au profit d’une commune. Les propriétaires forment un pourvoi en cassation :
si l’ordonnance vise : « la requête du préfet du Bas-Rhin datée du 18 décembre 2023, enregistrée le 20 décembre 2023 au greffe de la juridiction » ;
la lettre saisissant le juge porte la mention « pour le préfet et par délégation Chef du Bureau de l'Environnement et de l'Utilité publique » et est signée par M. T.
Or, il ne résulte ni de l’ordonnance, ni du dossier transmis au juge que le préfet aurait pris un arrêté portant délégation de signature au profit de M. T. En prononçant l’expropriation sans s’assurer de l’existence d’une telle délégation, ils considèrent que le juge a violé l’article R 221-1 du Code de l’expropriation.
La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi. Lorsqu’il est saisi par voie de délégation, le juge de l’expropriation doit s'assurer de l'existence de cette délégation, le cas échéant en exigeant sa production, mais il n’est pas compétent pour en apprécier la régularité.
En l’espèce, les Hauts Magistrats estiment donc que :
le juge de l’expropriation a certes prononcé à tort le transfert de propriété de la parcelle au vu d'un dossier transmis par un chef de bureau agissant par délégation du préfet, alors que cette délégation ne figurait pas au dossier dont il était destinataire ;
mais que l'ordonnance n'encourt toutefois pas la censure dès lors que la Cour de cassation a pu, par la production de l'arrêté du 21 novembre 2023 portant délégation de signature, être en mesure de s'assurer qu'à la date de la requête, son signataire bénéficiait d'une délégation de signature du préfet.
A noter :
Au terme de la phase administrative de la procédure d’expropriation, le préfet transmet, au greffe de la juridiction compétente, un dossier comprenant les copies des pièces suivantes : acte déclarant l'utilité publique de l'opération, plan parcellaire, arrêté d’ouverture d’enquête parcellaire, justificatifs de publicité et de notifications, procès‑verbal d’enquête parcellaire, arrêté de cessibilité ou acte en tenant lieu (C. expr. art. R 221-1). Dans les 15 jours de la réception du dossier complet, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des meubles ou des droits réels déclarés cessibles (C. expr. art. R 221-2).
Si le préfet est la seule autorité habilitée à saisir le juge de l’expropriation pour prononcer le transfert de propriété (Cass. 3e civ. 1-6-1977 n° 76-70.237 : Bull. civ. III n° 235), il peut déléguer cette fonction (Cass. 3e civ. 7-3-1978 n° 77-70.103 à 77-70.106 : Bull. civ. III n° 106). Dans l’affaire commentée, les expropriés demandaient l’annulation pour vice de forme de l’ordonnance d’expropriation (C. expr. art. L 223-1), le juge ne s’étant pas assuré de l’existence de l’arrêté préfectoral portant délégation de signature. Dans un premier temps, la Cour de cassation approuve. Le juge doit bien vérifier l’existence de la délégation donnée par le préfet, « le cas échéant en exigeant sa production », tout en réaffirmant qu’il n'a pas le pouvoir d'en apprécier la régularité (Cass. 3e civ. 19-5-1976 n° 75-70.116 : Bull. civ. III n° 218 ; Cass. 3e civ. 14-2-1990 n° 86-70.106). Toutefois, les Hauts Magistrats précisent dans un second temps, et c’est l’apport essentiel de cette décision, que l’absence formelle de l’arrêté de délégation dans le dossier transmis au juge n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance d'expropriation dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer de la matérialité de cet arrêté.




