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Pensions alimentaires pour mineurs en garde alternée : la non-déductibilité est constitutionnelle

La non-déductibilité des pensions alimentaires versées pour l’entretien d’un mineur en résidence alternée dont la charge est partagée entre les parents ne porte pas atteinte aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.

Cons. const. 14-5-2021 n° 2021-907 QPC


Par Léa MENEGOZ
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©iStock

Les pensions alimentaires versées en cas de séparation ou de divorce au profit d’enfants mineurs sont déductibles du revenu global lorsque la charge exclusive ou principale est assumée par l’autre parent, et ne sont pas déductibles lorsque les enfants sont pris en compte pour la détermination du quotient familial (CGI art. 156, II-2°-al. 2).

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel juge ces dispositions conformes à la Constitution lorsqu’elles s’appliquent aux parents d’enfants en résidence alternée.

Les Sages écartent le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques au motif que le législateur a entendu éviter un cumul d’avantages fiscaux ayant le même objet (déductibilité de la pension vs quotient familial) et qu’en cas de résidence partagée le parent bénéficie en tout état de cause de la moitié de la majoration du quotient familial.

Ils écartent également le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi au motif que la différence de traitement entre le parent ayant son enfant en résidence principale ou alternée et l’autre parent qui verse la pension est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. Ils soulignent par ailleurs qu’il n’existe aucune différence de traitement entre un parent dont l’enfant réside principalement à son domicile et celui dont l’enfant y réside de manière alternée dès lors que ni l’un ni l’autre ne peut déduire la pension alimentaire qu’il verse à l’autre parent.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
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Pensions alimentaires versées à des enfants mineurs : ce qu'il faut savoir


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Règles générales

S'agissant des enfants mineurs, seule est autorisée la déduction des pensions versées pour l'entretien des enfants que le contribuable ne compte pas à charge pour la détermination de son quotient familial, c'est-à-dire pour les enfants dont il n'a pas la garde exclusive ou alternée.

En pratique, la question est susceptible de se poser :

-  s'il s'agit d'enfants de parents mariés, en cas de divorce ou de séparation ;

-  s'il s'agit d'enfants de parents non mariés (enfants naturels) ou non pacsés, en l'absence d'imposition commune.

Précisions :

a) Les contribuables qui ont des enfants mineurs dont la charge est partagée avec l'autre parent, dans le cadre de la résidence alternée, peuvent bénéficier d'une majoration de leur quotient familial. Corrélativement, ils ne peuvent déduire aucune pension alimentaire pour l'entretien de ces enfants. 

b) Les pensions déductibles versées au profit des enfants mineurs s'entendent indifféremment de celles versées au titre du devoir d'entretien ou de celles qui procèdent de l'obligation alimentaire stricto sensu visée au n° 1227 (CE 14-10-2009 n° 301709 : IRPP-II-10260).

c) Le bénéficiaire de la pension alimentaire est imposable dans les conditions de droit commun sur les sommes (y compris, le cas échéant, les revalorisations) qui peuvent être déduites par le débiteur.Les sommes qui ne sont pas admises en déduction (cas visé au a ci-dessus, par exemple) ne donnent pas lieu à imposition.

Enfants de parents divorcés ou séparés

En cas de divorce ou d'imposition séparée des époux, le parent qui verse une pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant mineur peut déduire cette pension de son revenu imposable, à condition qu'il ne compte pas l'enfant à charge pour la détermination de son quotient familial.

En pratique, les situations suivantes doivent être distinguées :

1° La pension alimentaire due pour l'entretien des enfants n'a pas été fixée par un jugement ou par une convention de divorce par consentement mutuel (cas d'une séparation de fait) : du moment que les époux font l'objet d'une imposition séparée, cette pension est déductible dans la mesure où elle remplit les conditions prévues par les articles 205 et suivants du Code civil, c'est-à-dire si elle n'est pas excessive par rapport aux besoins de l'enfant et aux ressources du débiteur.

2° Une décision de justice ou une convention de divorce par consentement mutuel est intervenue : la déduction peut porter sur la totalité de la pension fixée initialement par le juge ou par la convention, y compris, le cas échéant, la revalorisation résultant de la clause d'indexation initialement prévue par le jugement ou par la convention.Les pensions alimentaires revalorisées spontanément sont déductibles sous réserve que soient remplies les trois conditions suivantes (BOI-IR-BASE-20-30-20-50 n° 1 s. : IRPP-II-9950 s.) :

-  le montant initial de la pension alimentaire doit avoir été fixé par décision de justice ou par la convention de divorce par consentement mutuel ;

-  le montant de la pension revalorisée spontanément doit être en rapport avec les besoins du bénéficiaire et les ressources du débiteur ;

-  les versements effectués spontanément doivent, comme la pension fixée initialement, revêtir le caractère d'aliments au sens de l'article 208 du Code civil. Sous cette réserve, il peut s'agir de dépenses en nature (prise en charge de frais de cantine, de scolarité ou de dépenses médicales), de l'attribution au profit de l'enfant d'un droit d'usage et d'habitation ou encore de la constitution d'une rente (voir précision b ci-après). Les subsides correspondant à des cadeaux ou à des aides ponctuelles de quelque sorte que ce soit ne sont, en revanche, pas déductibles.

Le montant des sommes versées doit être porté :

-  à la ligne 6 GP « Charges et imputations diverses » de la déclaration 2042 C dans le cas où la pension a été versée en exécution d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 (auquel cas le montant de la pension alimentaire est, pour le calcul de l'impôt, majoré de 25 % ; cette majoration est effectuée automatiquement, sans intervention du contribuable) ;

-  à la ligne 6 GU « Charges déductibles » de la déclaration 2042 en cas de versements spontanés ou de pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive à compter du 1er janvier 2006.

Il convient en outre d'indiquer le nom et l'adresse du bénéficiaire de la pension, sur la ligne prévue à cet effet.

Précisions :

a) La déduction ne s'étend pas aux frais exposés pour l'exercice du droit de visite.

b) Lorsque, conformément à la possibilité prévue à l'article 373-2-3 du Code civil, l'époux qui ne supporte pas la charge exclusive ou principale des enfants a versé un capital en vue de constituer une rente au profit de ses enfants mineurs, l'intéressé est en droit de déduire annuellement de son revenu imposable, dans la limite de 2 700 € pour chaque enfant, la somme obtenue en divisant ce capital par le nombre d'années sur lequel doit s'échelonner le versement de la rente.Le contribuable doit produire, à la demande de l'administration, l'attestation délivrée par l'organisme chargé du versement de la rente et comportant les renseignements relatifs à l'identité de l'enfant et des deux parents de celui-ci, au versement du capital et à la période de versement de la rente.Lorsque la pension est revalorisée sous forme de rente, la limite de 2 700 € s'applique globalement pour l'ensemble des versements effectués, que ceux-ci résultent de l'instance judiciaire ou de la convention fixant le montant initial de la pension alimentaire ou du versement spontané (BOI-IR-BASE-20-30-20-50 n° 60 : IRPP-II-10030).

Enfants de parents non mariés

Les sommes versées pour l’entretien d’un enfant naturel que le contribuable ne compte pas à charge sont déductibles selon les mêmes règles que la généralité des pensions, mais seulement à partir du moment où la filiation naturelle de cet enfant aura été établie, c’est-à-dire à partir du moment où il aura été reconnu par son (ou ses) parent(s). L’effet déclaratif attaché en droit civil à la reconnaissance n’a en effet aucune incidence sur le plan fiscal (CE 30-3-1987 no 52489 : IRPP-II-10290).

Cette possibilité de déduction peut concerner les parents naturels vivant en concubinage ou séparés de fait, ainsi que les personnes ayant rompu un Pacs.

Le montant de la déduction doit être porté :

– à la ligne 6 GP « Charges et imputations diverses » de la déclaration 2042 C dans le cas où la pension a été versée en exécution d’un décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 (auquel cas le montant de la pension alimentaire est, pour le calcul de l’impôt, majoré de 25 % ; cette majoration est effectuée automatiquement, sans intervention du contribuable) ;

– à la ligne 6 GU « Charges déductibles » de la déclaration 2042 en cas de versements spontanés ou de pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice devenue définitive à compter du 1er janvier 2006 ou d’une convention de divorce par consentement mutuel.

Il convient en outre d’indiquer le nom et l’adresse du bénéficiaire de la pension, sur la ligne prévue à cet effet.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne