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PLF 2019 : vers un abus de droit pour fraude à la loi en cas de motif fiscal principal

Les députés ont adopté un amendement au projet de loi de finances pour 2019 permettant à l'administration d'écarter pour abus de droit par fraude à la loi un acte ayant pour but principal - et non pas seulement exclusif - d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé aurait dû normalement supporter.

PLF 2019 art. 48 bis


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Une procédure particulière d'abus de droit par fraude à la loi, parallèle à celle déjà prévue à l’article L 64 du LPF, serait instituée à un nouvel article L 64 A du LPF. L’administration pourrait ainsi écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal, et non pas seulement exclusif, d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement de ces dispositions, le litige pourrait être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal.

Cette procédure d’abus de droit ne pourrait pas se cumuler avec celle résultant de la mise en œuvre de la clause anti-abus générale en matière d’IS que l'article 48 du projet de loi de finances pour 2019 insère au nouvel article 205 A du CGI. Elle ne pourrait pas non plus s’appliquer lorsque le contribuable, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, aura consulté l’administration sans obtenir de réponse dans un délai de six mois.

Cette modification s’appliquerait aux rectifications de tous impôts notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

A noter : Les sanctions de droit commun, notamment celle de 80% pour manoeuvres frauduleuses, seraient encourues en cas de mise en œuvre de cette nouvelle procédure.

La majoration spécifique de 40% ou 80 % prévue à l’article 1729, b du CGI ne serait pas due et resterait applicable aux seuls abus de droit par simulation et aux abus de droit par fraude à la loi pour motivation fiscale exclusive. Rappelons à cet égard que par sa décision 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel s’était appuyé notamment sur l’application de cette majoration pour censurer l’article 100 de la loi de finances pour 2014 qui envisageait déjà de modifier la définition des actes constitutifs d'un abus de droit afin d’y inclure les actes à motif fiscal principal. Il avait considéré que la définition modifiée avait pour effet, compte tenu de ses conséquences financières, de conférer une marge d'appréciation trop importante à l'administration fiscale.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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