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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Plan local d'urbanisme

PLU : implantation en limite séparative et conditions d’éclairement de l’immeuble de voisin

Le Conseil d’État précise la portée de la disposition du PLU de Paris selon laquelle l’implantation d’un immeuble en limite séparative peut être refusée si elle porte gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin.

CE 12-4-2023 n° 451794, Synd. copr. des 1-3 square Alice et 127 rue Didot


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©Gettyimages

L’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Paris prévoit que l'implantation d'une construction en limite séparative de propriété peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d'un immeuble voisin.

Le Conseil d’État juge que l'atteinte grave aux conditions d'éclairement au sens de ces dispositions suppose une obstruction significative de la lumière, et non une simple perte d'ensoleillement. Lorsqu’une obstruction significative résulte de la perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements de l’immeuble voisin, la gravité de l’atteinte doit s’apprécier en prenant en compte les caractéristiques propres de cette pièce, notamment sa destination, ainsi que son rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble du ou des appartements concernés.

Au cas particulier, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un permis de construire pour méconnaissance de l’article UG 7.1, le tribunal administratif relève, pour juger que la construction projetée ne porte pas gravement atteinte aux conditions d’éclairement des appartements de l’immeuble voisin, que les pièces concernées par une obstruction de la lumière ne sont pas des pièces de vie principales mais des salles de bains seulement éclairées par des jours de souffrance, c’est-à-dire par des ouvertures ne laissant entrer que la lumière.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État constate que le tribunal ne s’est pas fondé sur la seule circonstance que les salles de bains de chacun des appartements concernés, privées d’éclairement du fait du projet envisagé, avaient le caractère de pièces secondaires, mais a aussi tenu compte de la destination de ces pièces et de leur rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble des appartements concernés. Il en déduit que le jugement n’est pas entaché d’erreur de droit. Et l’appréciation qu’il a portée est souveraine et ne pourrait donc être discutée devant le juge de cassation que si elle résultait d’une dénaturation des faits de l’espèce.

A noter :

On retiendra qu’une perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements de l’immeuble voisin peut être susceptible de justifier le refus du permis de construire, l’appréciation dépendant des deux critères énoncés par l’arrêt, la destination de la pièce et son rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble de l’appartement.

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