Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Pouvoirs et responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux

Poursuivre une activité déficitaire ne constitue pas en soi une faute de gestion

La poursuite d’une activité déficitaire n'est pas contraire à l'intérêt social dès lors qu’une autre activité de la société la compense, rien n'interdisant à une société de chercher à équilibrer une activité par une autre.

Cass. com. 22-9-2021 n° 19-18.936 F-D


quoti-20211025-affaires.jpg

©iStock

Une société exploite, dans un immeuble lui appartenant, un fonds de commerce de vêtements pour femmes, dont une partie porte sur la vente de robes de mariée. Elle consent un bail commercial à un tiers sur une partie de l’immeuble, puis elle réduit son activité à la vente de robes de mariée, qui se révèle déficitaire.

Un associé reproche en vain au dirigeant de la société d’avoir maintenu cette activité dès lors qu’il résulte des circonstances suivantes que la poursuite de l’activité, bien que déficitaire, n'était pas contraire à l'intérêt social, et ne constituait donc pas une faute de gestion :

  • depuis soixante ans, l'activité de la société se composait indissociablement d'une activité de vente et d'une activité de gestion d'un bien immobilier se rattachant directement à l'objet social ;

  • la conclusion par le dirigeant du bail commercial, avec paiement d'une indemnité de pas-de-porte, avait permis de mettre un terme à l'activité de prêt-à-porter, en difficulté, et de reconstituer une trésorerie, et un prêt avait été obtenu pour la réalisation de travaux de rénovation et d'aménagement de l'immeuble ;

  • depuis l'arrêt de l'activité de prêt-à-porter et l'encaissement des loyers, les capitaux propres avaient augmenté et le compte d'exploitation de la société était constamment bénéficiaire ;

  • l'activité de vente déficitaire ne représentait pas un chiffre conséquent et les revenus locatifs compensaient le maintien de cette activité, rien n'interdisant à une société de chercher à équilibrer une activité par une autre ;

  • les comptes avaient été régulièrement approuvés par l'assemblée générale des associés, y compris l’associé demandeur, ce dernier ayant donné quitus au dirigeant ;

  • l’argument selon lequel le dirigeant aurait maintenu une activité de vente à son seul profit pour percevoir une rémunération n’était pas fondé dans la mesure où le versement de cette dernière avait été décidé par tous les associés et où son montant (1 850 € brut par mois) ne saurait être qualifié d'excessif.

A noter :

La société ou l'associé qui agit en responsabilité contre un dirigeant pour faute de gestion doit démontrer concrètement en quoi le comportement de celui-ci est contraire à l'intérêt social. Jugé que le choix de conserver des activités diversifiées, même déficitaires, n'est pas fautif dès lors qu'il s'agit d'un choix stratégique dont la mise en œuvre n'a pas démontré qu'il a été manifestement malheureux ni contraire aux intérêts de la société (Cass. com. 21-9-2004 n° 1243 : RJDA 1/05 n° 47).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne