La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) Bourgogne Franche-Comté exerce son droit de préemption sur la vente d’une parcelle de vignes et notifie sa décision au notaire puis aux acquéreurs évincés. Toutefois, la première notification adressée aux acquéreurs évincés est envoyée à une adresse erronée fournie par le notaire. Une seconde notification est ensuite effectuée à la bonne adresse. Les acquéreurs demandent l’annulation de la décision de préemption en soutenant que le délai de 15 jours pour les informer n’a pas été respecté.
La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si ce délai de 15 jours court indépendamment de la fiabilité des informations transmises à la Safer, ou s’il ne commence à courir qu’à partir du moment où celle-ci dispose d’informations exactes sur l’acquéreur évincé.
La Cour de cassation juge que le délai ne commence à courir qu’à compter de la réception d’informations complètes et exactes, notamment quant à l’adresse de l’acquéreur. Elle fonde sa solution sur une lecture combinée des articles L 143-3, R 143-6 et R 141-2-1 du Code rural et de la pêche maritime, dont il résulte que le délai de 15 jours imparti à la Safer pour notifier sa décision à l’acquéreur évincé ne peut courir qu’à compter de la réception d’informations complètes et exactes transmises par le notaire, condition nécessaire à l’accomplissement régulier de cette formalité substantielle. Dès lors, lorsque le notaire a transmis une adresse erronée, le délai n’a pas valablement commencé à courir, de sorte que la notification effectuée après correction est régulière. La Haute Juridiction casse l’arrêt d’appel qui avait prononcé la nullité de la préemption.
A noter :
La décision s’inscrit dans une jurisprudence exigeant le respect strict des formalités encadrant le droit de préemption des Safer, en particulier la notification à l’acquéreur évincé, considérée comme substantielle. Il a été jugé qu’en cas d’envoi de la notification à une adresse erronée, la notification est inexistante, indépendamment de l’absence de faute de la Safer expéditrice (Cass. 3e civ. 21-2-2019 n° 17-19.370 : SNH 9/19 inf. 5). L’arrêt commenté apporte une dose de souplesse et pragmatisme en précisant, pour la première fois, que le point de départ du délai de notification est subordonné à la transmission d’informations complètes et exactes par le notaire.







