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Préjudice d'anxiété : une action soumise à la prescription quinquennale

L’action en réparation du préjudice d’anxiété intentée par un salarié bénéficiaire de la préretraite amiante (Acaata) se prescrit par 5 ans à compter de l’arrêté ministériel inscrivant l’établissement employeur sur la liste de ceux ouvrant droit au dispositif.

Cass. soc. 11-9-2019 n° 18-50.030 FP-PB


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L'action en reconnaissance du préjudice d'anxiété se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Lorsque cette action est intentée par un salarié bénéficiaire de la préretraite amiante (Acaata), le délai de prescription de 5 ans court à compter de la publication de l’arrêté ministériel inscrivant l’établissement employeur sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de préretraite, peu important qu’un nouvel arrêté, publié postérieurement, ait étendu la période durant laquelle l’établissement concerné était classé en « site amiante » ouvrant droit à l’Acaata.

En l’espèce, un premier arrêté publié le 30 novembre 2005 avait inscrit l’établissement sur la liste de ceux ouvrant droit au bénéfice de la préretraite amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001, un second arrêté ministériel du 23 août 2013 avait étendu la période d'exposition de 2002 à 2005. La chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel qui avait considéré que le délai de prescription quinquennale courait à compter de la publication du second arrêté. En effet, il résultait de ses constatations que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété dès l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l'Acaata (en l’occurrence les salariés travaillaient déjà dans l’établissement pendant les périodes couvertes par le premier arrêté).

La Cour de cassation confirme ici une solution déjà retenue à plusieurs reprises (notamment Cass. soc. 2-7-2014 n° 12-29.788 FS-PB : RJS 10/14 n° 785 ; Cass. soc. 8-4-2015 n° 13-22.544 FD). L’intérêt de la décision est que la Cour s’en tient strictement à ce principe alors que l’arrêté en question avait été modifié par un nouvel arrêté postérieur.

A notre avis : l’action en reconnaissance d’un préjudice d’anxiété au profit d'un salarié non bénéficiaire de la préretraite devrait-elle aussi être soumise au délai de prescription quinquennale applicable à toutes les actions personnelles et mobilières ? A notre connaissance, la détermination du point de départ du délai de prescription dans une telle hypothèse n’a pas encore été tranchée par les tribunaux. S’agit-il de la date du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ou de la date de naissance du sentiment d’anxiété ?

Pour en savoir plus sur le préjudice d'anxiété : voir Mémento Social no 57277

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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