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Prestation de services d'investissement : pas de mise en garde pour le spéculateur averti

Le client d'une banque qui comprend la volatilité des cours de bourse sur laquelle il parie pour réaliser des achats/ventes sur une courte période est un opérateur averti que la banque n'a pas à mettre en garde contre les risques du marché.

Cass. com. 12-4-2016 n° 14-26.635


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Des opérations de bourse sur le marché à règlement différé réalisées en 2010 par le client d'une banque se soldent par des pertes qui sont portées au débit du compte courant du client. Poursuivi en remboursement du solde débiteur, le client reproche à la banque de ne pas l'avoir mis en garde contre les risques encourus sur ce marché.

Ce reproche est écarté car le client était un opérateur averti envers lequel la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde : ce client, titulaire d’un compte de titres depuis 2003, avait déjà effectué des opérations de nature spéculative sur le marché à règlement différé en 2004 et 2005 et il avait procédé à des achats/ventes du même titre sur une période de 24 ou 48 heures dans un but spéculatif ; il avait compris le fonctionnement du marché et la volatilité des cours sur laquelle il pariait pour acheter et vendre et il avait une parfaite connaissance des risques encourus à cette occasion.

A noter : l'obligation du prestataire de services d'investissement de mettre en garde son client contre les risques d'un placement spéculatif ne joue, on le rappelle, que si celui-ci est un opérateur non averti, c'est-à-dire s'il n'a pas une bonne connaissance du fonctionnement du placement en cause. Les juges apprécient au cas par cas le caractère averti ou non du client. Le seul fait d'exercer la profession de comptable et d'être familiarisé avec le marché financier ne suffit pas à établir cette qualité (Cass. com. 16-9-2009 n° 08-18.627 : RJDA 4/10 n° 388), pas plus que le fait d'être étudiant en maîtrise d'économie et « président d'un club de boursicoteurs à l'université » (Cass. com. 16-11-1999 n° 1757 : RJDA 2/00 n° 171).

A l'inverse, a été considéré comme averti un client qui était habitué à effectuer des opérations boursières d'un volume considérable et qui donnait des ordres de bourse différenciés et précis (Cass. 1e civ. 13-10-1998 n° 1530 : RJDA 2/99 n° 184).

Pour en savoir plus : Mémento Droit commercial n° 40113

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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