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En principe, l'exclusion d'un sociétaire relève de l'AG

Un sociétaire ne peut être exclu que sur décision de l'assemblée générale (AG) de l'association, sauf clause contraire des statuts ou texte spécial dérogeant à cette compétence de principe. A cet égard, la clause prévoyant un motif d'exclusion de plein droit est inefficace.

Cass. com. 4-12-2019 n° 17-31.094 FS-PB


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Dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, la décision de radier ou d’exclure un membre de l'association relève de l'assemblée générale (AG), le président ne pouvant prendre, en cette matière, que des mesures à titre conservatoire.

Ayant énoncé ce principe pour la première fois, la Cour de cassation l'a appliqué au cas où un membre d'une association de défense d'une indication géographique protégée avait été informé par un courrier du président que, n'étant plus habilité à utiliser l'indication en cause, il était exclu de l'association. Une cour d'appel avait validé cette exclusion en retenant que, aux termes des statuts de l'association, la qualité de membre « se perd par non-respect du cahier des charges » et qu'ainsi libellée, cette clause s'interprétait comme une clause de résiliation de plein droit de la qualité de membre, de sorte qu'en l’absence de disposition statutaire autre, la résiliation n'était subordonnée à aucun vote de l'AG.

La Cour suprême a cassé l'arrêt d'appel pour violation du principe ci-dessus.

A noter : Il résulte de cette décision, dont le principe est inédit, qu'une clause des statuts de l'association ne peut déroger à la compétence de l'AG pour prononcer l'exclusion d'un membre que si elle attribue expressément à un autre organe (président, bureau, etc.) le pouvoir de prendre une telle décision. Une clause prévoyant, comme en l'espèce, un motif d'exclusion de plein droit ne suffit pas à déroger à cette compétence.

La Cour de cassation précise que ce principe vaut « dans le silence des textes ». Tel était le cas en l'espèce puisque l'article L 642-21 du Code rural applicable aux associations de défense d'un label ou d'une appellation protégée (« les opérateurs [utilisant le label ou l'appellation] sont tous adhérents de l'organisme de défense et de gestion ») ne déroge pas au principe.

Le président de l'association n'est toutefois pas démuni dans l'attente du vote de l'assemblée face à un membre violant les statuts : il peut, précise la Cour, prendre des mesures conservatoires visant à protéger l'association des agissements critiquables du membre concerné. A notre avis, la suspension provisoire du membre, sanction disciplinaire privant celui-ci du droit de participer à la vie de l'association, ne fait pas partie des mesures conservatoires mentionnées par la Cour.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne