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Une association d’avocats sans personnalité morale peut être partie à un procès

Selon la cour d’appel de Poitiers, une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle, qui n’a pas la personnalité morale, est néanmoins dotée d’une personnalité « civile » lui permettant d’agir en justice.

CA Poitiers 28-1-2020 n° 19/02107


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Des avocats s’associent au sein d’une « association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle » (Aarpi), à qui ils transfèrent les contrats de travail de leurs collaborateurs. A la suite de l’exclusion d'un avocat associé, un litige oppose l’un de ses anciens collaborateurs salariés à l’Aarpi à propos d’une modification de son contrat de travail. Ce collaborateur salarié agit alors en justice contre l’Aarpi, laquelle fait valoir qu’elle n’a pas la personnalité morale et que l’action dirigée contre elle est donc irrecevable.

La cour d’appel de Poitiers donne raison à la fois à l’association, en reconnaissant que celle-ci n’a pas la personnalité morale, et à l’avocat salarié, en admettant que son action est néanmoins recevable. Nous présentons ci-après les grandes lignes de cette décision, dont l’originalité et l’apparente contradiction ne manqueront pas de surprendre.

L’Aarpi n’a pas la personnalité morale…

La cour d’appel répond sans ambiguïté au salarié que l’Aarpi est « une société de fait qui, n’étant pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ne dispose pas de la personnalité morale ».

Elle n’en a d’ailleurs pas été dotée, rappelle la cour, lorsque la question s’est posée à l’occasion de la modification de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 sur les professions judiciaires et juridiques par la loi Macron du 6 août 2015. L’article 7, al. 1 de la loi de 1971, aux termes duquel « l'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être (…) limitée [à ceux] ayant accompli l'acte professionnel en cause, soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale », exprime clairement qu’une telle association (comme l’Aarpi) n’est donc pas dotée de la personnalité morale.

La cour en conclut qu’il n’appartient pas au juge de dire que l’association a la personnalité morale puisque seule la loi peut lui conférer cet attribut.

… mais elle a la personnalité « civile »

Pour autant, admet la cour, l’Aarpi possède la personnalité « civile » lui permettant d’agir en justice :

- il résulte de l’article 7 de la loi de 1971 que l’association a la faculté d’avoir un avocat pour salarié ou collaborateur et de l’article 8 qu’elle peut postuler en justice par le ministère d’un avocat ;

- la convention d’association prévoyait en l’espèce que « les membres de l’association mettaient en commun leurs salariés et collaborateurs, les contrats de travail et de collaboration libérale devant être transférés à l’Aarpi » ;

- l’association avait établi les feuilles de paie du salarié plaignant en s’y désignant, seule, comme son employeur ; et elle disposait d’un numéro propre d’immatriculation auprès de l’Urssaf.

En vertu de cette personnalité civile que lui reconnaît la cour, l’Aarpi pouvait paraître en défense à l’action de l’avocat salarié, qui était donc recevable, et elle était susceptible d’être condamnée par une décision de justice exécutable à son endroit puisqu’elle était titulaire d’avoirs et d’un compte bancaire.

Une argumentation convaincante ?

La distinction opérée par la cour d'appel entre personnalité morale et personnalité civile est artificielle car on ne perçoit pas ce qui différencie l'une de l'autre. La loi dote d'ailleurs certains organismes de la personnalité civile (par exemple, C. com. art. L 228-46 ou L 228-103 pour la masse des obligataires) au lieu de la personnalité morale sans que cette différence de qualification ait de conséquence pratique, la même capacité civile s’attachant à une personne morale ou à un groupement jouissant de la personnalité civile.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que la personnalité civile n'est pas une création de la loi et qu'elle appartient, en principe, à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites dignes d'être juridiquement reconnus et protégés (Cass. 2e civ. 28-1-1954). Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation admet notamment que les comités de groupe, auxquels la loi n’a pas conférés la personnalité morale, sont dotés d'une possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge et possèdent donc la personnalité civile qui leur permet d'ester en justice (Cass. soc. 23-1-1990 n° 86-14.947 : RJS 2/90 n° 133).

Il n’est pas certain que le principe qui fonde cette jurisprudence (la reconnaissance d'une possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts du groupement) puisse s’appliquer à une association telle que l’Aarpi.

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