Le changement de prénom et le changement de nom en application de la procédure simplifiée sont désormais réservés aux personnes dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français (respectivement C. civ. art. 60, al. 1 modifié, pour le prénom, et art. 61-3-1 modifié pour le nom).
Lorsque le demandeur est un majeur ou un mineur de plus de treize ans, il doit joindre à sa demande (C. civ. art. 60-1, al. 1 nouveau et art. 61-3-2, al. 1 nouveau) :
le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ;
un document faisant état de son inscription ou de son absence d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (Fijait) et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Ce document lui est communiqué dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d’État (C. civ. art. 61-3-3 nouveau).
Lorsque le demandeur est inscrit à l’un de ces fichiers ou a été condamné pour une infraction terroriste, une infraction de nature sexuelle commise sur des mineurs, une violation d’une interdiction de sortie du territoire ou un manquement aux obligations de contrôle du retour sur le territoire national, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République qui peut s’opposer à la demande (C. civ. art. 60-1, al. 3 nouveau et art. 61-3-2, al. 3 nouveau). Dans le cadre de la demande de changement de prénom, le demandeur ou son représentant légal peut saisir le juge aux affaires familiales en cas d’opposition du procureur (C. civ. art. 60-1, al. 3 nouveau).
En outre, la personne dont l’identité est enregistrée dans le Fijait ou le Fijaisv doit déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l'officier de l'état civil, ainsi que tout changement de prénom ou de nom, dans un délai de quinze jours à compter de ce changement (CPP art. 706-25-7, 5° nouveau et art. 706-53-5, 3° nouveau).
A noter :
Les personnes disposant également d'un acte de naissance étranger doivent justifier auprès de l'officier de l'état civil français, dans des conditions qui seront déterminées par décret en Conseil d'État, que le prénom ou le nom mentionné dans leur acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande (C. civ. art. 60-1, al. 2 nouveau et C. civ. art. 61-3-2, al. 2 nouveau). Sur autorisation du procureur de la République, le prénom demandé peut être différent de celui qui est mentionné sur l'acte de naissance étranger si l'État étranger dépositaire de cet acte de naissance interdit ce changement de prénom et qu'il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée (C. civ. art. 60-1, al. 2 nouveau).






