Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux s’applique à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même à condition, dans ce dernier cas, que le dommage soit supérieur à 500 € (C. civ. art. 1245-1 ; ex-art. 1386-2 ; Décret 2005-113 du 11-2-2005 art. 1). Par ailleurs, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables (C. civ. art. 1245-7 ; ex-art. 1386-8).
Une société se voit confier l’installation, sur la toiture d’une maison, de panneaux photovoltaïques fabriqués par une autre société. Les panneaux sont équipés de boîtiers de connexion fabriqués par une troisième société. Un dysfonctionnement ayant affecté cette installation électrique, l’installateur est condamné à indemniser la victime au titre de travaux de reprise, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Il agit alors en garantie contre les fabricants des panneaux et des boîtiers. Le fabricant des panneaux soutient qu'il ne peut pas être tenu responsable sur ce fondement dès lors que le dommage affecte le produit défectueux lui-même ; selon lui, les boîtiers étant incorporés aux panneaux, ils constituent une partie composante de ceux-ci qui, pris dans leur globalité, sont considérés comme défectueux.
La Cour de cassation écarte l'argument et retient au contraire la responsabilité du fabricant des panneaux, considérant que les boîtiers de connexion, qui étaient montés en sous-face des panneaux photovoltaïques, présentaient un risque incontrôlé d’échauffement et d’incendie, que ce défaut affectait seulement les boîtiers et non les panneaux au sein desquels ils étaient incorporés et qui constituaient des produits distincts, qu’il avait entraîné un dommage distinct aux panneaux qui devaient être remplacés, de sorte que le coût de remise en état résultait directement du défaut affectant les boîtiers. Dès lors, l’assureur du fabricant des panneaux (solidairement avec celui du fabricant des boîtiers) devait garantir l’assureur de l’installateur du coût des travaux de reprise des panneaux eux-mêmes.
A noter :
Le dommage résultant de l'atteinte causée au produit défectueux n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 1245-1 du Code civil, la victime ne peut pas demander réparation du coût de remplacement du produit lui-même ou des préjudices économiques qui en ont résulté, tels que les pertes et gains manqués. Ainsi, la Cour de cassation a déjà refusé de condamner le fabricant d’un voilier ayant démâté à réparer le coût des travaux de remise en état du bateau, les pertes de loyers et le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de l'utiliser (Cass. 1e civ. 14-10-2015 n° 14-13.847 F-PB : RJDA 12/15 n° 880) ; un fabricant de bouteilles de gaz inerte défectueuses utilisées dans des équipements d’extinction d’incendie n'a pas non plus été condamné à réparer le coût de remplacement des bouteilles de gaz elles-mêmes, des frais exposés pour les diagnostics et constats et les pertes ou gains manqués (Cass. com. 8-4-2021 n° 19-21.716 F-D : RJDA 8-9/21 n° 619).
Comme l’a relevé un auteur, des difficultés peuvent survenir dans l’application de l’article 1245-1 lorsque le produit défectueux est un élément d’un ensemble (C. Caillé : Rep. Dalloz Droit civil, Responsabilité du fait des produits défectueux). Selon cet auteur, si l'on interprète strictement cette disposition, le dommage causé à l'ensemble par l'un de ses éléments ne devrait pas être exclu du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. L’arrêt commenté semble aller dans ce sens.