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Produits des ventes : l’ANC publie un nouveau règlement relatif à leur comptabilisation

L’ANC adopte un nouveau règlement relatif à la comptabilisation des produits des ventes. Afin de compléter le PCG, ce règlement reprend principalement les pratiques existantes, tout en apportant quelques précisions et une nouvelle option.

Règl. ANC 2026-03 du 6-3-2026, publié le 3-6-2026 ; www.anc.gouv.fr/reglement-anc-ndeg2026-03-du-6-mars-2026


Par PwC Auteur des Mémentos Comptable, Fusions & Acquisitions, Comptes consolidés et IFRS, et du Feuillet Rapide Comptable
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@PwC

Après deux consultations publiques, en 2019 puis en 2024 (voir FRC 8-9/24 inf. 23), le collège de l’ANC a adopté le 6 mars 2026 un règlement relatif à la comptabilisation des produits des ventes. Ce nouveau règlement, publié le 3 juin dernier sur le site de l’ANC, est encore en cours d’homologation.

Il sera applicable aux comptes sociaux et aux comptes consolidés en règles françaises (Règl. ANC 2020-01).

La version finale de ce texte constitue une version « allégée » du projet de règlement qui avait été soumis à consultation, dans la mesure où, notamment :

  • comme déjà annoncé dès janvier 2025, l’agrégat « Chiffre d’affaires » n’est pas modifié ;

  • l’ANC renonce à définir de manière générale le fait générateur du produit d’une vente à la « délivrance » de chaque « livrable » inclus dans l’accord avec le client, ces notions étant jugées trop complexes par les entreprises ;

  • une option est ajoutée pour traiter le cas des droits à réduction accordés lors d’une vente, pour des raisons fiscales.

Le texte s’inspirant de la pratique actuelle, il ne comporte donc pas d’évolution majeure. Néanmoins :

  • il précise les indicateurs pouvant être retenus pour déterminer la date du fait générateur du produit dans le cas d’un contrat composite (livraisons multiples) ou d’une prestation de services rendue sur une période ;

  • il précise la comptabilisation et l’estimation des provisions pour droit de retour ;

  • il précise le fait générateur d’une intermédiation ;

  • il modifie le traitement comptable des droits à réduction accordés lors d’une vente.

Nous reviendrons plus en détail sur les applications pratiques du règlement dans un prochain Dossier pratique.

Définition et principe de comptabilisation des produits

La définition des produits et celle du chiffre d’affaires sont inchangées

L’article du PCG définissant les produits est modifié sans changement de fond.

Les articles du PCG définissant les produits et le chiffre d’affaires sont recodifiés (art. 521-1 à 521-3 nouveaux, en remplacement des anciens art. 512-1 et 512-2) mais restent quasi inchangés.

Comme annoncé par l’ANC début 2025 (Communiqué ANC « Premières suites à la consultation publique sur le projet de règlement relatif à la comptabilisation des produits des ventes de biens et de services » du 23-1-2025), le chiffre d’affaires reste défini comme le montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité normale et courante.

Pour rappel, les précédents projets de règlement proposaient de compléter les dispositions existantes par une définition plus détaillée du chiffre d’affaires pour y inclure expressément les produits de certaines ventes actuellement non comptabilisées dans les comptes 70 (redevances, locations, produits issus de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles relevant du modèle économique de l'entreprise comme du chiffre d'affaires).

Les critères généraux de comptabilisation des produits sont inchangés

L’article du PCG donnant le principe de comptabilisation des produits est recodifié (art. 521-4 nouveau, en remplacement de l’ancien art. 512-4) mais reste quasi inchangé.

Un produit est comptabilisé dans le résultat de l'exercice s'il est :

  • réalisé (C. com. art. L 123-21 ; PCG art. 531-3 nouveau recodifiant l’ancien art. 513-3), c'est-à-dire qu'il est certain dans son principe à la clôture et que son montant peut être estimé de façon suffisamment fiable à la date d'arrêté des comptes (voir Mémento Comptable n° 10350) ;

  • et acquis à l'exercice à la clôture (PCG art. 521-4 recodifiant l’ancien art. 512-4), c'est-à-dire que le produit a été livré ou la prestation réalisée (voir ci-après).

Comptabilisation des produits des ventes de biens et de services

Une nouvelle section du PCG, codifiée aux articles 522-1 à 522-12, normalise pour la première fois les modalités de comptabilisation des produits des ventes de biens et de services :

  • comptabilisés aux comptes 70 ;

  • y compris les produits de cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, de loyers et de redevances pour concession (brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires) comptabilisés aux comptes 751, 752 et 757.

Le principe général nouvellement inscrit dans le PCG (art. 522-2 nouveau) reprend la pratique actuelle (voir Mémento Comptable nos 10375 et 10380) :

  • le produit de la vente d’un bien est comptabilisé à la livraison du bien qui correspond à sa délivrance au sens des articles 1604 et suivants du Code civil ;

  • les redevances sont comptabilisées à leur réalisation ;

  • lesquelles livraison et réalisation sont appréciées au regard des droits et obligations attachés à la vente et de la nature des biens et services vendus.

Le rythme de reconnaissance des produits dans le cadre des contrats composites est précisé

Lorsque le contrat prévoit la vente de plusieurs biens ou de prestations à exécution successive (pour laquelle les obligations s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées), le produit correspondant est comptabilisé progressivement, par quote-part déterminée en fonction des indicateurs permettant de mesurer de façon fiable, selon leur nature, la valeur des biens livrés. Par exemple, en fonction (PCG art. 522-4 nouveau) :

  • des prix individuels des biens ;

  • et de leur coût.

A noter :

Cette précision, apportée dans le texte réglementaire, pourrait, à notre avis, dans certains cas, permettre de revoir les pratiques existantes.

Le rythme de reconnaissance du produit de la vente d’un service délivré de manière non ponctuelle est précisé

Dans le cas des prestations de services continues dont la réalisation est ininterrompue sur une période contractuelle, le produit est comptabilisé de manière linéaire sur cette période, sauf si une modalité différente d’étalement traduit mieux les droits et obligations attachés à la vente.

Cette précision devrait en général, dès lors qu’une obligation de délivrance incombe au prestataire sur toute la durée du contrat, conduire :

  • à interdire de reconnaître immédiatement un produit non remboursable reçu à la signature du contrat ;

  • à étaler les franchises accordées en début de contrat, sauf si l’analyse des droits du prestataire conduit à démontrer que le produit n’est pas acquis au prestataire au cours de la période de franchise.

Le rythme de reconnaissance des produits vendus dans le cadre d’un contrat à long terme est inchangé

Les articles 622-1 à 622-7 relatifs au traitement comptable des contrats à long terme sont renumérotés et déplacés dans le chapitre II « Produits » sans modification de fond. Ils y forment désormais la section 3 « Contrats à long terme ».

Pour plus de détails, voir Mémento Comptable nos 10760 s.

La comptabilisation des ajustements du prix est précisée

Il est précisé que le produit de la vente tient compte des éléments de prix variables prévus contractuellement, tels que des revalorisations en fonction d’indices et des ajustements de prix. Lorsque ces derniers sont conditionnés par la survenance d’un événement, ils sont reconnus (PCG art. 522-6 nouveau) :

  • à la date de réalisation de l’événement s’il s’agit d’un ajustement à la hausse ;

  • dès que la survenance de l’événement devient probable s’il s’agit d’un ajustement à la baisse.

Cette précision reflète les pratiques comptables existantes, qui s’appuient sur les règles générales d'enregistrement des produits indiquées plus haut.

Coûts et obligations liés à la vente

Les coûts et obligations restant à encourir sur une vente comptabilisée (à la suite d’une prestation déjà réalisée ou d’un bien déjà livré) font l’objet d’une provision dans les conditions générales de comptabilisation des passifs prévues à l’article 322-8 du PCG.

Sont notamment expressément visés :

  • sans changement par rapport à la pratique, les ventes assorties d’un droit de retour pour le client ; elles sont à provisionner à compter de la constatation du produit de la vente, au titre du risque d’exercice de ce droit de retour à hauteur de la perte probable en résultant (PCG art. 522-9 nouveau) ;

  • les droits à réduction ou avantages en nature accordés lors d’une vente sur une vente ultérieure : ils donnent lieu à la comptabilisation (PCG art. 522-10 nouveau) :

    • soit d’un produit constaté d’avance, pour la valeur estimée de ces droits ou avantages (nouvelle méthode de référence),

    • soit d’une provision, évaluée en fonction du coût pour l’entité du droit ou de l’avantage accordé, en tenant compte de la probabilité de son exercice.

A noter :

Il s’agit d’un nouveau choix de méthode. Jusqu’à présent, seules les entreprises qui, avant la parution de l’avis CU CNC n° 2004-E, comptabilisaient déjà ces transactions sous forme de produits constatés d’avance étaient autorisées à poursuivre cette méthode et les autres entreprises devaient obligatoirement constater une provision.

Désormais, les entreprises ont toutes le choix de retenir l’une ou l’autre méthode.

Opérations faites pour le compte de tiers

Le règlement modifie l’article 621-11 relatif aux opérations faites pour le compte de tiers :

  • il ne modifie pas les modalités de comptabilisation du produit de la vente de la prestation d’intermédiation, déjà prévues par le PCG :

    • le mandataire (agissant au nom du tiers représenté) comptabilise uniquement sa commission en résultat (les opérations réalisées par son intermédiaire sont comptabilisées dans les comptes de tiers),

    • le commissionnaire (agissant en son propre nom) comptabilise les opérations réalisées par son intermédiaire selon leur nature dans ses comptes de charges et de produits, de sorte que la rémunération de sa prestation d’intermédiation est constituée par la marge réalisée sur les transactions dans lesquelles il s'entremet (ventes-achats) ;

  • il précise désormais que la prestation d’intermédiation (celle prévue contractuellement entre l’intermédiaire et le tiers représenté) est enregistrée lorsqu’elle est réalisée (peu importe le rythme de la réalisation des livraisons ou des services vendus au client final) :

    • pour le mandataire,

    • comme pour le commissionnaire, même si ce dernier est (en vertu de l’alinéa 1 de l’article 1154 du Code civil) responsable de la bonne exécution du bien ou de la prestation vendu(e) par son entremise.

A noter :

La question du fait générateur du produit d’intermédiation n’ayant pas été abordée dans les textes antérieurs, cette précision pourrait conduire à modifier certaines pratiques existantes, notamment dans les comptes d’un commissionnaire à la vente de prestations de services.

Date d’application obligatoire

Ce nouveau règlement s’applique :

  • obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 (avec la possibilité d’une application anticipée aux exercices 2026 en cours à sa date de publication au Journal officiel), ce qui laisse peu de temps aux entreprises pour s’organiser ;

  • prospectivement aux contrats de vente conclus ou renouvelés postérieurement à son application.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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