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Prononcé d'une sanction personnelle : la preuve d'une insuffisance d'actif n'est pas requise

Le prononcé d'une sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer contre le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire n'est pas subordonné à la preuve de l'existence d'une insuffisance d'actif de la société.

Cass. com. 12-6-2025 n° 24-13.566 F-B


Par Benjamin Joret
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@Getty images

Le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire poursuit le dirigeant de celle-ci en prononcé d'une mesure de faillite personnelle. Une cour d'appel rejette cette demande, en retenant que le liquidateur avait échoué à établir l'existence d'une insuffisance d'actif de la société.

La Haute Juridiction casse cette décision : en application des articles L 653-4 et L 653-5 du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel ont été relevés un ou plusieurs faits énumérés par ces articles, sans qu'il soit tenu de constater l'existence d'une insuffisance d'actif. Par suite, en refusant de prononcer une sanction personnelle faute de preuve d'une insuffisance d'actif, la cour d'appel avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.

A noter :

Cette solution inédite, rendue en matière de faillite personnelle, est transposable en cas de prononcé d'une interdiction de gérer.

Rappelons qu'une sanction personnelle (faillite personnelle ou interdiction de gérer) peut être prononcée contre le dirigeant d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire qui a commis l'un des faits limitativement prévus aux articles L 653-4 s. du Code de commerce (C. com. art. L 653-1, I). A l'exception du grief particulier de non-coopération avec les organes de la procédure collective, seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure peuvent justifier le prononcé d'une sanction personnelle (par exemple, Cass. com. 23-10-2019 n° 18-12.181 F-PB : RJDA 2/20 n° 100).

Le prononcé d'une telle sanction n'est pas subordonné à la circonstance que la société ait déployé une activité effective (Cass. com. 11-4-2018 n° 16-24.312 F-D : RJDA 7/18 n° 595). Il n'est pas non plus subordonné, et c'est la précision nouvelle de l'arrêt commenté, à la preuve de l'existence d'une insuffisance d'actif. Cette dernière est en revanche exigée pour condamner, sur le fondement de l'article L 651-2 du Code de commerce, le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire à supporter l'insuffisance d'actif à laquelle il a contribué par ses fautes de gestion.

Documents et liens associés : 

Cass. com. 12-6-2025 n° 24-13.566 F-B

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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