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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Trouble de voisinage

La propagation d’un incendie entre immeubles ne relève pas des troubles anormaux de voisinage

La réparation du préjudice résultant de la communication d’un incendie entre locaux voisins ne peut pas être demandée pour trouble anormal de voisinage. Le propriétaire ou détenteur du local dans lequel est né l’incendie ne peut être poursuivi qu’en cas de faute.

Cass. 2e civ. 7-2-2019 n° 18-10.727 F-PB


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Un incendie se déclare dans un atelier de carrosserie et se propage à l’appartement situé au dessus. Le propriétaire de celui-ci demande réparation du préjudice à l’exploitant de l’atelier et au bailleur des locaux sur le fondement de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage.

Demande rejetée : la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne peut pas être étendue au cas de propagation d’un incendie entre immeubles voisins, lequel relève de la responsabilité au titre de la garde de la chose (C. civ. art. 1242, al. 2 ; ex-art. 1384, al. 2).

A noter : Confirmation de jurisprudence (Cass. 3e civ. 15-11-1978 n° 77-12.285 : Bull. civ. III n° 345).

La personne qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie d’un immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie s’est déclaré n’est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que si celui-ci a été causé par sa faute ou par celle des personnes dont elle est responsable (C. civ. art. 1242, al. 2 issu de ord. 2016-131 du 10-2-2016 ; ex-art. 1384, al. 2). La faute invoquée peut être à l’origine de la naissance de l’incendie, de son aggravation ou de son extension (notamment, Cass. 2e civ. 12-12-2002 n° 01-02.853 : Bull. civ. II n° 284) ; elle doit être en lien direct avec le préjudice subi par les tiers (Cass. 2e civ. 27-5-1999 n° 97-19.704 D : RTD civ. 2000 p. 124 note Jourdain).

Ce régime spécifique de responsabilité légale exclut l’application de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, création jurisprudentielle. Contrairement à la première, cette responsabilité repose non pas sur une faute de la part de l’auteur du trouble, mais seulement sur la preuve que le trouble causé excède les inconvénients ordinaires du voisinage (notamment, Cass. 3e civ. 12-2-1992 n° 89-19.297 : Bull. civ. III n° 44 ; Cass. 3e civ. 13-4-2002 n° 03-20.575 : Bull. civ. III n° 89).

Le tiers victime de la communication d’incendie ne dispose pas d’une option entre ces deux régimes pour obtenir la réparation de son préjudice.

Toutefois, le comportement d'un voisin qui fait courir un risque certain d'incendie peut constituer un trouble anormal de voisinage dont le juge peut ordonner la cessation (Cass. 2e civ. 24-2-2005 n° 04-10.362 : RJDA 8-9/05 n° 1170 ; Cass. 2e civ. 14-1-2010 n° 09-12.110 D, ordonnant sous astreinte la suppression de stockage de paille à proximité d'habitations).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 8081

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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