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Provision pour dépréciation du fonds de commerce : l'administration s'aligne sur la jurisprudence

S'alignant sur la jurisprudence, l'administration admet la constitution de provisions pour dépréciation à raison d'éléments isolés du fonds de commerce sous certaines conditions.

BOI-BIC-PROV-40-10-10 n° 140


Par Sophie KONCINA
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©iStock

A l'occasion de la mise à jour de la base Bofip en date du 9 juin 2021, l'administration aménage sa doctrine relative aux provisions pour dépréciation du fonds de commerce.

On rappelle que, jusqu'à présent, l'administration n'autorisait que la constitution de provisions en vue de faire face à une dépréciation d'ensemble du fonds de commerce. Le Conseil d'Etat avait admis, pour sa part, en l'absence de dépréciation gloable du fonds de commerce, la constitution de provisions pour dépréciation à raison des éléments incorporels du fonds, à condition que ces éléments soient individualisés au sein du fonds et qu'ils subissent une dépréciation effective (par exemple, CE 17-1-1994 n° 124438 à propos de fichiers de clientèle ; CE 15-10-1982 n° 26585 à propos du droit au bail). L'administration avait cependant maintenu sa doctrine restrictive dans deux mises à jour de la base Bofip postérieures à cette jurisprudence.

S'alignant désormais sur la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'administration admet la constitution de provisions pour dépréciation à raison de certains éléments isolés du fonds de commerce (droit au bail par exemple), sous réserve notamment que l'élément incorporel concerné soit effectivement dissociable du fonds de commerce dans son ensemble et individualisable à l'actif du bilan et que la dépréciation soit justifiée et établie par l'entreprise (BOI-BIC-PROV-40-10-10 n° 140).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne