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Recevabilité de l'action paulienne si la créance est certaine en son principe lorsque le juge statue

Un créancier peut exercer l'action paulienne s'il justifie d'une créance au moins certaine en son principe à la date de l'acte argué de fraude et, sous peine d'irrecevabilité, au moment où le juge statue.

Cass. 3e civ. 26-6-2025 n° 23-21.775 FS-B


Par Pauline Fleury
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©Gettyimages

Un créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude (action paulienne ; C. civ. art. 1341-2 ; ex-art. 1167).

En raison de désordres découverts après l’achat d’une maison, les acheteurs poursuivent le vendeur en indemnisation de leur préjudice. Un juge de la mise en état condamne ce dernier à leur verser diverses indemnités à titre provisionnel. Entre-temps, les acheteurs engagent une autre action en justice sur le fondement de l’action paulienne pour que leur soient déclarées inopposables la cession par les vendeurs de parts de sociétés à leurs filles et la donation à celles-ci d’un appartement. Les vendeurs opposent que la créance des acheteurs n’était pas certaine au jour de cette demande.

La Cour de cassation juge recevable l’action paulienne des acheteurs contre la cession de parts sociales et la donation. Le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude ainsi que, sous peine d'irrecevabilité, au moment où le juge statue. 

Or, en l'espèce, les acheteurs justifiaient d’un principe certain de créance tant à la date des actes argués de fraude qu’au jour où la cour d'appel statuait dès lors que l’expert avait constaté des infiltrations rendant la maison inhabitable ou insalubre et qu’un juge de la mise en état avait retenu la responsabilité de plein droit des vendeurs en leur qualité de constructeurs, mettant à leur charge des provisions n’ayant, par leur nature, pas vocation à éteindre définitivement la créance des acheteurs ni à fixer définitivement la part de responsabilité incombant aux vendeurs.

Documents et liens associés : 

Cass. 3e civ. 26-6-2025 n° 23-21.775 FS-B

Pour en savoir plus

Voir  MDC 2025 n° 54012

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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