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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Assurance dommages-ouvrage

Recours subrogatoire de l’assureur DO contre l’assureur de responsabilité décennale

L’assureur de responsabilité décennale ne garantit pas les désordres apparents à la réception et l’assureur dommages-ouvrage (DO) subrogé aux droits du maître de l’ouvrage n’a pas plus de droits que lui lorsqu’il exerce son recours subrogatoire.

Cass. 3e civ. 11-5-2011 n° 21-15.217 FS-B, Sté SMABTP c/ Sté MAF


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©Gettyimages

Statuant sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage (DO) contre l’assureur de responsabilité civile décennale (RCD), par subrogation aux droits du maître de l’ouvrage, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui admettait le recours.

L’assurance obligatoire de responsabilité décennale ne garantit pas les désordres apparents, qui, quel que soit leur degré de gravité, sont couverts par une réception sans réserve. L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré. L’assureur DO ne peut pas avoir plus de droits que le maître de l’ouvrage.

La cour d’appel a constaté que les désordres étaient apparents lors de la réception sans réserve, le maître de l’ouvrage ne disposait d’aucun recours, sur aucun fondement, contre l’entrepreneur. Elle ne pouvait donc pas retenir la responsabilité décennale de l’entrepreneur ni la garantie de son assureur RCD.

A noter :

Les dommages relevant de la garantie décennale sont seuls couverts par l’assurance RCD. Les désordres apparents non soumis à cette garantie ne sont pas couverts, même s’ils ont fait l’objet de réserves (Cass. 3e civ. 17-2-1999 n° 97-14.145 : Bull. civ. III n° 39). L’assurance DO ne couvre aussi que ces dommages, avec une exception en cas de résiliation pour inexécution du contrat de louage avant réception. Il semble qu’en l’espèce l’assureur DO a quand même indemnisé le maître de l’ouvrage pour des désordres apparents. C’est possible, mais il ne peut pas faire supporter les conséquences de sa bienveillance ou de son erreur à l’assureur RCD. L’assureur DO dispose d’un recours subrogatoire contre ce dernier lorsqu’il indemnise le maître de l’ouvrage. En tant que subrogé, il n’a pas plus de droits que le créancier originaire (Cass. 3e civ. 7-7-2010 n° 09-13.159 FS-PB : D. 2010 p. 1872). Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation affirme cette règle avec rigueur, qui semblait modulable à la lumière de certaines décisions qui ont parfois admis le recours subrogatoire contre l’assureur RCD. En effet, aucune disposition légale ou conventionnelle ne permet de limiter le recours de l’assureur DO à la seule responsabilité décennale (Cass. 3e civ. 13-7-2016 n° 15-22.961 FS-PB : BPIM 5/16 inf. 314 ; Cass. 3e civ. 28-1-2021 n° 19-17.499 F-D : RDI 2021 p. 235). À suivre…

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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