Il résulte des dispositions de l’article 150 VF, II du CGI, rendues applicables à la taxe communale sur les cessions de terrains devenus constructibles par l’article 1529, V du CGI, qu’en cas de cession de biens immobiliers par une SCI n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les associés de cette société qui sont soumis à l’impôt sur le revenu sont les seuls redevables légaux de cette taxe, à proportion de leurs droits dans la société.
A noter :
L’article 150 VF, II du CGI, auquel renvoie l’article 1529, V du même Code, confère aux associés d’une SCI n’ayant pas opté pour l’impôt sur les société la qualité de redevable légal de l’impôt sur le revenu dû sur la plus-value de cession réalisée par la SCI (CE 11-4-2018 n° 409827). Le Conseil d’État transpose la solution au cas de la taxe forfaitaire due sur la cession de terrains nus devenus constructibles.
La solution, rendue pour la taxe communale, nous paraît transposable à la taxe nationale sur les cessions de terrains devenus constructibles au vu de la rédaction de l’article 1605 nonies, VI du CGI qui renvoie de la même façon que l’article 1529, V à l’article 150 VF, II du même Code.




