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Taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France : quid d'un parking payant à usage résidentiel ?

Nouvelle illustration du point de savoir si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à des locaux à usage de bureaux ou assimilés pour l'application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France.

CE (na partiel) 24-6-2025 n° 502601


Par Jérémie DUMEZ
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© Lefebvre Dalloz

Refus d’admission du pourvoi formé contre l’arrêt n° 23PA02697 du 22 janvier 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a jugé que des surfaces de stationnement occupant au moins 90 % de la surface d’un ensemble immobilier composé de cinq étages et d’un sous-sol abritant également un garage constitué d’un atelier de réparation, d’une station-service et d’une station de lavage, caractérisant des locaux commerciaux, ainsi qu’un bureau ne pouvaient pas être regardées comme annexées à ces autres locaux dès lors que leur utilisation ne contribuait pas directement à l’activité déployée dans le garage et le bureau au vu des éléments suivants :

  • elles font l’objet d’une exploitation commerciale indépendante des locaux commerciaux et du bureau en étant loués à l’heure, à la journée ou au mois par des particuliers à 99 % résidents du quartier ; 

  • seule une infime fraction de ces particuliers utilisent occasionnellement les services de garage, et notamment la station-service.

A noter :

Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage au sens de l'article 231 ter, III-4° du CGI (auquel renvoie l'article 1599 quater C du même Code), il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée (notamment CE 20-10-2021 n° 448562). 

Le lien fonctionnel entre les surfaces de stationnement et les locaux a été retenu dans le cas où le parking n’a pas pour seul objet de contribuer à l’activité déployée dans les locaux d’un centre commercial mais est également ouvert à tout utilisateur qui, payant à l’heure, n’est pas client de ce centre (CE 16-2-2024 n° 485702). La présente affaire permet au Conseil d’État de préciser la portée de cette dernière décision ; si la Haute Juridicition n’exige pas que le parking soit utilisé exclusivement par les clients des locaux taxables , elle ne juge pas non plus que tout parking utilisé en partie par ces clients devrait être regardé comme annexe à de tels locaux.

On notera qu’étaient en cause, en l'espèce, les années 2015 à 2018. Jusqu'en 2018 entraient dans le champ de la taxe les surfaces de stationnement de véhicules annexées à des locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage sans être intégrées topographiquement à un établissement de production. Depuis 2019 (loi 2018-1317 du 28-12-2018 art. 165), le champ d'application de la taxe a été étendu aux surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale (« parkings commerciaux »).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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