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Pas de refacturation par l’expert du comité d’établissement de travaux déjà réalisés

Le juge peut réduire la facture de l’expert-comptable du comité d’établissement à raison du fait qu’il avait déjà connaissance de la situation comptable et financière de l’entreprise en raison des expertises précédemment réalisées pour le compte du comité central.

Cass. soc. 8-3-2017 n° 15-22.882 F-D


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Bien que tenu, dans les cas énumérés à l’article L 2325-35 du Code du travail, de rémunérer l’expert-comptable du comité d’entreprise, l’employeur ne participe pas au choix de cet expert et n’intervient pas dans la fixation de ses honoraires. Une fois choisi par le comité d’entreprise, l'expert-comptable établit, après consultation du comité d'entreprise, une lettre de mission comportant en général la nature et l'étendue des investigations jugées nécessaires ainsi que le montant prévisionnel des honoraires demandés (sur la base d’un temps passé prévisionnel). Les honoraires sont fixés librement entre le comité d’entreprise et l’expert-comptable en fonction de l’importance des diligences à mettre en œuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété de l’expert-comptable. Leur montant définitif est déterminé a posteriori, au vu du travail réellement effectué.

Si l’employeur estime la facture excessive, il peut demander au président du TGI de la réduire (C. trav. art. L 2325-40). La décision de réduire les honoraires réclamés par l'expert-comptable relève alors du pouvoir souverain d'appréciation du juges du fond (Cass. soc. 10-7-1995 n° 92-17.010 D : RJS 10/95 n° 1027). En général, ceux-ci procèdent à une telle réduction si les frais ou le nombre d’heures facturés leur paraissent excessifs, si le taux horaire ou journalier retenu dépasse, sans justification, celui habituellement pratiqué, ou encore, si les travaux prévus dans la lettre de mission n’ont pas tous été réalisés ou si l’expert a outrepassé celle-ci.

Dans une affaire récente, l’expert avait présenté une facture de 14 347,01 € (sur la base de 10 jours de travail) ramenée par les juges du fond à 10 328,45 € (sur la base de 7 jours de travail). Cette décision est approuvée par la Cour de cassation. D’une part, les juges ont estimé que l’expert ne démontrait pas avoir dépassé le temps initialement prévu. D’autre part, ils ont relevé qu’il avait déjà connaissance de la situation comptable et financière de l’entreprise (en l’espèce une fondation) en raison des expertises précédemment réalisées pour le compte du comité central d’entreprise. Les juges peuvent en effet, pour fixer le montant des honoraires, tenir compte du fait que les travaux facturés ont pour partie déjà été réalisés par la même société d’experts lors de précédentes interventions effectuées au cours des exercices antérieurs (Cass. soc. 24-10-2012 n° 11-24.595 F-D).

Valérie MAINDRON

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social nos 8935 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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