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Réforme du droit des entreprises en difficulté : les ajustements à la procédure de conciliation

Une entreprise en difficulté peut désormais demander plus facilement des délais de paiement pendant la conciliation et elle doit dresser un état de l’intégralité des frais mis à sa charge dans le cadre de la procédure.

Ordonnance 2021-1193 du 15-9-2021 : JO 16 texte n° 21 ; Rapport au Président de la République : JO 16 texte n° 20 ; Décret 2021-1218 du 23-9-2021 : JO 24 texte n° 14


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©iStock

1. L’ordonnance du 15 septembre 2021 et son décret d’application, entrés en vigueur le 1er octobre dernier, apportent les modifications suivantes à la procédure de conciliation, ouverte aux entreprises qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et qui ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

Délais de paiement demandés par le débiteur pendant la conciliation

2. Une entreprise qui fait l’objet d’une procédure de conciliation peut demander au juge qui a ouvert la procédure de lui octroyer des délais de paiement, d’une durée maximale de deux ans, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil (C. com. art. L 611-7, al. 5). L’ordonnance 2021-1193 étend cette faculté et pérennise ainsi une mesure instaurée par l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 (BRDA 12/20 inf. 26 n7).

L’entreprise peut toujours, comme c’était déjà le cas, demander des délais de grâce si elle est mise en demeure ou poursuivie par un créancier durant les négociations.

3. Désormais, elle peut également solliciter des délais, avant toute mise en demeure ou poursuite, à l’égard d’un créancier qui n’a pas accepté, dans le temps imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance (C. com. art. L 611-7, al. 5 modifié). Dans ce cas, le juge peut reporter ou échelonner le règlement des créances non échues dans la limite de la durée de la mission du conciliateur (même art.).

4. L’entreprise a donc deux possibilités : soit elle attend que le créancier lui réclame le paiement et elle peut, dans ce cas, solliciter un délai de grâce pouvant aller jusqu’à deux ans ; soit elle prend les devants et demande un échelonnement de sa dette à l’égard d’un créancier ayant refusé les propositions du conciliateur, pour une durée qui est alors plus limitée (au plus 5 mois).

Possibilité pour les coobligés et garants de se prévaloir des délais accordés au débiteur

5. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie (ce qui est souvent le cas des chefs d’entreprise) peuvent se prévaloir des délais de paiement accordés au débiteur pendant la phase de conciliation, en application de l’article L 611-7, al. 5 (C. com. art. L 611-10-2, al. 1).

Dorénavant, elles peuvent aussi se prévaloir des délais de paiement que le débiteur aurait obtenu au cours de l’exécution de l’accord de conciliation à l’égard d’un créancier l’ayant mis en demeure ou poursuivi et dont la créance n’a pas fait l’objet de l’accord (art. L 611-10-2, al. 1 modifié et, sur renvoi, art. L 611-10-1, al. 2).

Effets de la caducité ou de la résolution de l’accord amiable

6. L’ordonnance 2021-1193 introduit un nouvel article L 611-10-4 dans le Code de commerce, prévoyant que la caducité ou la résolution de l’accord amiable ne prive pas d’effets les clauses dont l’objet est d’en organiser les conséquences.

Communication de l’accord de conciliation au tiers opposant

7. L’accord de conciliation homologué ne peut en principe être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et, si l’entreprise débitrice est soumise au contrôle légal des comptes, à son commissaire aux comptes (C. com. art. R 611-44). Le décret 2021-1218 complète cette disposition en précisant que l’accord peut être communiqué au tiers opposant, mais seulement une fois que la tierce opposition a été déclarée recevable. Est ainsi préservée la confidentialité de la conciliation.

État des frais exposés par le débiteur pendant la conciliation

8. Le décret 2021-1218 du 23 septembre 2021 met à la charge du débiteur l’obligation de dresser, avec l’assistance du conciliateur, un état de l’intégralité des frais mis à sa charge dans le cadre de la procédure de conciliation (C. com. art. R 611-39-1 nouveau).

L’état doit mentionner les rémunérations des différents intervenants à la procédure (conciliateur, expert, mandataire ad hoc si un mandat ad hoc a immédiatement précédé l’ouverture de la conciliation) et les honoraires des conseils du débiteur ainsi que ceux des conseils du créancier lorsqu'ils sont mis à la charge du débiteur (art. R 611-39-1, al. 2 à 5). Il est signé et déposé au greffe par le débiteur (al. 6).

Seuls peuvent en prendre connaissance le conciliateur, le président du tribunal, le tribunal et le ministère public. Le tribunal qui ouvre une procédure de sauvegarde, de rétablissement professionnel, de redressement ou de liquidation judiciaire peut aussi en obtenir communication (art. R 611-39-1, dernier al.).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne