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Régularisation du vice d’un document d’urbanisme résultant de l’absence d’évaluation environnementale

Dès lors que l'évaluation environnementale de régularisation ne conduit pas à modifier les partis d'aménagement et les règles d'urbanisme du projet de PLU, mais seulement à compléter le rapport de présentation, le conseil municipal n'a pas à arrêter un nouveau projet et à consulter les personnes publiques associées.

CE 30-9-2025 n° 496625, Cne de Louveciennes


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©Gettyimages

Le juge administratif, qui estime qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision d’un document local d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, peut surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation (C. urb. art. L 600-9).

Saisie en appel d’un recours contre la délibération du conseil municipal approuvant une révision du PLU de la commune de Louveciennes, la cour administrative d’appel de Versailles retient un vice de procédure résultant de l’absence d’évaluation environnementale et sursoit à statuer en fixant un délai de régularisation. Le maire fait alors réaliser une évaluation environnementale, complète le projet de révision pour tenir compte des données contenues dans cette évaluation, recueille l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale et organise une nouvelle enquête publique, à l’issue de laquelle le conseil municipal approuve le projet modifié.

Statuant définitivement sur le litige, la cour estime que la révision n’a pas été régularisée, pour deux raisons. D’une part, le projet a été modifié par le maire alors que le Code de l’urbanisme prévoit que le projet est arrêté par le conseil municipal. D’autre part, les personnes publiques associées à la révision du PLU n’ont pas été consultées sur le projet modifié. La cour annule donc les deux délibérations successives approuvant la révision.

La commune s’étant pourvue en cassation, le Conseil d’État censure l’arrêt. Il constate que l’évaluation environnementale n’a pas conduit à une modification des partis d’aménagement et des règles d’urbanisme prévues par le projet, dont le règlement n’a pas évolué. Le maire a seulement complété le rapport de présentation et d’autres documents s’agissant des incidences sur l’environnement et des raisons des choix retenus à cet égard. Dans ces conditions, la Haute Juridiction estime qu’il n’était nécessaire, ni de faire arrêter par le conseil municipal le projet modifié, ni de recueillir à nouveau les avis des personnes publiques associées.

A noter :

1. La procédure d’élaboration ou de révision du PLU prévue par le Code de l’urbanisme comporte les phases suivantes : le conseil municipal prescrit l’élaboration ou la révision, précise les objectifs poursuivis et fixe les modalités de la concertation (C. urb. art. L 153-11 et L 153-32) ; un débat a lieu sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durable (C. urb. art. L 152-12) ; le conseil municipal arrête le projet (C. urb. art. L 153-14) ; le projet est soumis aux avis, notamment, des personnes publiques associées à l’élaboration du document (C. urb. art. L 132-7 et L 132-9) et à une enquête publique (C. urb. art. L 153-16 à L 153-19) ; enfin, le projet est approuvé par le conseil municipal (C. urb. art. L 153-21).

L’approche retenue par la cour administrative d’appel pour la régularisation du vice résultant de l’absence d’évaluation environnementale revenait à reprendre la procédure au point où elle avait été viciée, en faisant arrêter à nouveau le projet par le conseil municipal et en procédant à nouveau aux consultations. L’arrêt du Conseil d’État procède d’une approche différente, plus souple et plus pragmatique, tenant compte de la nature des modifications apportées au projet au vu de l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la régularisation. En l’espèce, cette évaluation n’avait pas conduit à modifier les partis d’aménagement ni les règles d’urbanismes prévues par le règlement du plan, mais seulement à enrichir les informations contenues dans le rapport de présentation et certains autres documents. Faute d’avoir tenu compte de cet élément, la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit.

2. On relèvera que la solution retenue en cas d’absence d’évaluation environnementale devrait également valoir en cas d’insuffisance de cette évaluation.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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