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Rejet d’une action en parasitisme. Illustration dans le domaine des vins pétillants

Le parasitisme est exclu dès lors que l’impression visuelle d’ensemble produite par des bouteilles de vin pétillant est différente et que les éléments visuels repris sont conformes aux codes du secteur.

Cass. com. 4-6-2025 n° 24-11.507 F-D, Sté Moët Hennessy champagnes et services c/ Sté Wolfberger


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©Gettyimages

Un fabricant de champagne poursuit un fabricant de crémant pour parasitisme, soutenant que les bouteilles de ce dernier reprennent les caractéristiques des siennes par l’ajout sur les bouteilles d’un manchon de papier argenté parsemé de motifs et que le fabricant de crémant a repris pour la promotion de ses produits les codes de ses campagnes de 2015 et 2016 pour l'une de ses gammes de champagne.

L’action est rejetée pour les raisons suivantes. 

Les manchons (argentés « brillant au soleil et scintillant la nuit » avec un effet miroir pour le champagne et couleur métallisée mate pour le crémant) et les logos apposés sur les bouteilles respectives des parties ne se ressemblaient pas ; dans les visuels promotionnels, les images d'un verre à cocktail rond rempli de glaçons et de tranches de fruits à côté d'une bouteille sont des éléments descriptifs, banals et usuels pour présenter un vin pétillant destiné à la préparation de cocktails ; dès 2004, d'autres opérateurs économiques avaient recouvert leurs bouteilles de vin pétillant de manchons opaques argentés ; en mai 2016, la presse spécialisée relevait que les codes du secteur étaient de présenter une bouteille revêtue d'un manchon blanc ou rose, pointant les risques pris par le fabricant de crémant qui avait lancé à la même époque une bouteille revêtue d'un manchon de couleur noire et aubergine. 

Le fabricant de champagne ne démontrait pas que son produit, lancé en avril 2015, avait acquis une notoriété particulière lorsqu'en juin 2016 le fabricant de crémant avait fait évoluer la présentation de ses bouteilles, en même temps que le fabricant de champagne communiquait sur le lancement de sa gamme rosée. 

Par suite, c'est dans le but de se conformer aux codes du marché émergent des vins pétillants destinés à l'élaboration de cocktails que le fabricant de crémant avait décidé d'habiller ses bouteilles d'un manchon opaque argenté parsemé de logos et il ressortait des éléments précités, appréciés dans leur globalité, que les bouteilles en cause ne produisaient pas la même impression visuelle d'ensemble, tandis que le fabricant de champagne ne pouvait pas s'approprier les éléments visuels appartenant à l'univers des cocktails. Le fabricant de crémant, qui avait lancé la bouteille litigieuse en même temps que le fabricant de champagne lançait sa campagne publicitaire pour sa gamme de champagne et non postérieurement, n'avait pas cherché à s'inscrire dans le sillage de cette dernière.

A noter :

Cette décision illustre des principes constants, que la Cour de cassation rappelle :

- le parasitisme économique consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass. com. 27-6-1995 n° 93-18.601P : RJDA 12/95 n° 1478, 3e espèce ; Cass. com. 10-7-2018 n° 16-23.694 FS-PB : RJDA 12/18 n° 956 ; Cass. com. 16-2-2022 n° 20-13.542 FS-B : BRDA 9/22 inf. 18) ;

- celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme doit identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Cass. com. 26-6-2024 n° 23-13.535 FS-BR et 22-17.647 FS-BR : BRDA 18/24 inf. 15), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com. 3-7-2001 n° 98-23.236 FS-P : RJDA 12/01 n° 1276 ; Cass. com. 5-3-2025 n° 23-21.157 FS-B : BRDA 10/25 inf. 15).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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