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Rente viagère : la clause résolutoire de plein droit doit être non équivoque

La clause qui a pour seul objet de permettre au crédirentier de demander en justice le prononcé de la résolution n’est pas une clause résolutoire de plein droit.

Cass. 3e civ. 7-9-2022 n° 21-16.437 F-D


Par Séverine JAILLOT
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©Gettyimages

Une maison est vendue moyennant la constitution d’une rente viagère, payable mensuellement. La convention comporte la clause suivante : « À défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de la rente et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer en justice la résolution de la présente vente nonobstant l’offre postérieure des arrérages ».

Le crédirentier fait valoir le non-paiement de la rente et délivre un commandement de payer visant cette clause puis assigne le débirentier pour obtenir la résolution de la vente, le paiement de l’arriéré des rentes, ainsi que des dommages-intérêts.

La cour d’appel de Bastia constate l’acquisition de la clause résolutoire. Selon elle, les termes du contrat de rente viagère ne laissent aucune possibilité d’appréciation au juge, même pour des raisons d’équité.

Censure de la Cour de cassation : la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. La clause litigieuse a pour seul objet de permettre au crédirentier de demander en justice le prononcé de la résolution et non de faire constater par le juge, sans pouvoir d’appréciation, cette résolution par sa mise en œuvre.

A noter :

La sanction légale en cas de défaut de paiement de la rente (C. civ. art. 1978) n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger en insérant dans l'acte une clause résolutoire. Il peut s'agir d'une clause résolutoire simple, qui ne permet d'obtenir la résolution que par voie judiciaire et qui laisse au juge une large liberté d'appréciation tenant notamment à la situation du débiteur. Les parties peuvent également insérer une clause résolutoire de plein droit : le contrat est alors résolu de plein droit du seul fait du non-paiement par le débirentier (Cass. 3e civ. 13-7-2016 n° 15-16.626 FS-D). Le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. Il doit constater la résolution dès lors que le non-paiement et les modalités fixées au contrat sont constatés.

N'est pas une clause résolutoire de plein droit celle qui donne, en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations, à l'autre partie la faculté de faire prononcer sa résolution (Cass. 1e civ. 16-7-1992 n° 90-17.760 : Bull. civ. I n° 227).

Tel est le cas dans l’arrêt commenté, la clause permettant au crédirentier de « faire prononcer en justice la résolution » de la vente.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne