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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Responsabilité de la personne morale

Responsabilité pénale d'une société pour des faits commis par son président personne morale

L'organe ou le représentant qui a commis une infraction pour le compte d'une société filiale dont la responsabilité pénale est recherchée est suffisamment identifié en la personne de la société holding qui assure la présidence de la filiale.

Cass. crim. 21-6-2022 n° 20-86.857 FS-B


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©Gettyimages

Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants (C. pén. art. 121-2, al. 1).

En application de ce texte, une société, filiale d'un groupe, a été condamnée pour blessures involontaires et manquement à la réglementation sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail à la suite d'un accident dont l'un de ses salariés avait été victime sur un site qu'elle exploitait. En effet, la société holding, qui assurait la présidence de la filiale, avait été identifiée comme étant l'organe et la représentante légale de la filiale pour le compte de laquelle elle avait commis ces infractions.

A noter :

Les juges ne peuvent pas retenir la responsabilité pénale d'une personne morale sans rechercher par quel organe ou par quelle personne physique représentant celle-ci l'infraction a été commise (Cass. crim. 1-4-2014 n° 12-86.501 F-PBI : RJDA 7/14 n° 627 ; Cass. crim. 20-1-2021 n° 19-87.795 F-D : RJDA 4/21 n° 236). Constituent des organes de société les instances collégiales ou les mandataires sociaux qui ont le pouvoir de prendre des décisions au nom de celle-ci : conseil d'administration, directoire, assemblée générale, président du conseil d'administration, directeurs généraux, un président ou un gérant.

Le présent arrêt admet qu'un organe d'une société au sens de l'article 121-2 du Code pénal puisse être une personne morale. En effet, certains mandats peuvent être exercés par une personne morale (par exemple, président et directeurs généraux d'une société par actions simplifiée ou gérant d'une société en nom collectif).

Lorsque l'organe de la société est une personne morale, faut-il identifier la personne physique par le biais de laquelle cette personne morale exerce son mandat ? Bien que le pourvoi de la filiale n'ait pas formulé une telle question, on peut penser que cette exigence n'est pas requise. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère, en l'espèce, que l'organe de la filiale est suffisamment identifié, alors que l'identité de la personne physique par l'intermédiaire de laquelle la holding exerçait son mandat de présidente, était restée inconnue.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne