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Résultat 2023 des entreprises industrielles et commerciales : revue des principales nouveautés

Le résultat fiscal de l'exercice clos le 31 décembre 2023 des entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ou soumises à l'IS (et de celles n'ayant pas clos d'exercice en 2023) doit être télédéclaré au plus tard le 18 mai 2024.


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©Gettyimages

Nous faisons état ci-après des principales nouveautés pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice clos le 31 décembre 2023 des entreprises industrielles et commerciales.

Exonérations et abattements sur les bénéfices

  • N'est pas implantée en zone franche urbaine-territoire entrepreneur une infirmière qui y dispose d'un local mais n'y dispense pas les soins.

  • La période d’éligibilité à l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue pour les jeunes entreprises innovantes (JEI) créées en 2023 est réduite à huit ans.

  • La nature de certains travaux de rénovation éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse est inscrite dans la loi.

Stocks et produits

  • L'obsolescence homogène de divers produits en stock permet l'application d'une même méthode statistique

  • À l’issue d’un délai d’un exercice, la déduction de 99 % des dividendes de filiales européennes exclus du régime mère-fille s’applique dès lors que ces filiales satisfont aux conditions d’appartenance à un groupe fiscal avec la société mère autres que l'assujettissement à l'IS, y compris si cette société a volontairement renoncé à constituer un tel groupe. 

  • Le taux réduit de la quote-part de frais et charges s’applique aux dividendes ouvrant droit au régime mère-fille versés à une société mère ayant renoncé au régime de l'intégration fiscale par ses filiales européennes qui auraient pu appartenir à son groupe en cas d’implantation en France. Par ailleurs, ce taux réduit ne s’applique qu’à l’issue d’un délai d’un exercice, y compris pour les dividendes versés à une société mère membre d’un groupe intégré.

  • Une société étrangère peut bénéficier du régime mère-fille à raison des dividendes alloués à sa succursale française alors même que les titres de participation ne sont pas inscrits au bilan fiscal de celle-ci.

  • Le traitement fiscal du produit de la cession d'une créance d'impôt dépend notamment du traitement comptable de la créance.

Plus-values et moins-values professionnelles

  • Dans des circonstances particulières, la minoration de 14,1% du prix de cession de titres non cotés peut être regardée comme significative.

  • Pour l’application du régime d’exonération des plus-values en fonction des recettes, la condition d’exercice de l’activité pendant au moins cinq ans s’apprécie, en cas d’activités distinctes, au regard de la seule activité cédée.

  • Un exploitant ayant cédé son exploitation avant la réforme des retraites et qui ne peut plus, à la suite de cette réforme, faire valoir ses droits dans le délai de deux ans peut, sous certaines conditions, conserver le bénéfice du régime d’exonération des plus-values en cas de cession d’entreprise lors d’un départ en retraite.

  • La cession de titres détenus en usufruit ne bénéficie pas du régime de taxation limitée à l’imposition d’une quote-part de frais et charges applicable aux titres de participation.

  • Les immeubles affectés à l’exploitation d’une société qui ne sont pas retenus pour l’appréciation de la prépondérance immobilière de cette société s’entendent exclusivement de ses moyens permanents d’exploitation.

  • La prépondérance immobilière d’une société s’apprécie en tenant compte des immeubles qui lui sont concédés et inscrits à son actif. En revanche, ne doivent pas être retenus les encours de production.

  • Le recours exclusif à la méthode mathématique peut être admis pour évaluer des titres en présence de circonstances particulières.

Charges

  • Le choix comptable effectué pour le traitement des frais de développement entre l’immobilisation et la déduction immédiate produit toutes ses conséquences pour la détermination du résultat imposable.

  • La déduction maximale admise pour les frais de repas est de 15 € en 2023.

  • Les taxes sur l’affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques dues par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ne sont pas déductibles des résultats imposables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023. 

  • Les honoraires versés par une société dans le cadre d’une convention de management sont déductibles dès lors qu’il est établi qu’ils ont pour objet de rémunérer indirectement son dirigeant.

  • Le plafond de déduction des aides financières au titre des services à la personne (y compris le Cesu préfinancé) est fixé à 2 301 € en 2023.

  • Un abandon de créance consenti dans le but de développer une activité est déductible même si celle-ci n’a pas encore généré de chiffre d’affaires.

  • L’intérêt commercial d’une société à aider sa filiale ne peut pas être remis en cause au motif que l’actionnaire majoritaire aurait un intérêt à lui venir en aide.

  • Le taux maximal des intérêts déductibles servis aux associés s’élève à 5,57 % pour les entreprises qui clôturent un exercice de douze mois au 31 décembre 2023.

Amortissements

  • Un régime d’amortissement exceptionnel est institué en faveur des souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité.

Provisions

  • Est non déductible une provision pour créance douteuse constituée à la suite d’un échange de correspondance entre deux dirigeants qui montre l’existence d’un conflit mais ne démontre pas le risque de non-paiement.

  • La constitution d’une provision pour créance douteuse n'est pas subordonnée au caractère coercitif des relances de paiement.

  • La provision pour charges de restructuration générées par un plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas déductible en l’absence de réalisation d’une condition suspensive à la clôture de l’exercice.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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