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Revirement de jurisprudence confirmé : rétractation exclue pour une promesse antérieure à 2016

La Cour de cassation confirme que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire, même pour une promesse antérieure à 2016.

Cass. 3e civ. 20-10-2021 n° 20-18.514 FS-B, D. c/ Sté ESBTP granulats


Par Séverine JAILLOT
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©iStock

Des parcelles sont vendues en 2011. L’acte authentique contient une clause selon laquelle les parcelles sont destinées à l'exploitation et à l'extraction de substances minérales et les parties conviennent qu'à la fin de l'extraction l’acheteur revendra la totalité du site au vendeur. L’acheteur rétracte sa promesse de revendre les parcelles et le vendeur l’assigne en réalisation forcée.

La cour d’appel d’Agen qualifie l'engagement de revendre, souscrit par l’acheteur, de promesse unilatérale de vente et rejette la demande du vendeur. Selon elle, la rétractation du promettant intervenue avant la levée d’option fait obstacle à l’exécution forcée.

Cassation : le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente, même antérieure à 2016, s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire, tel que jugé dans l’arrêt de revirement du 23 juin 2021.

La Cour de cassation juge que la cour d’appel, en retenant le caractère ferme et définitif de l’engagement du promettant et en relevant que la promesse ne prévoyait aucun délai pour lever l’option, viole l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.

A noter :

Depuis le 1er octobre 2016, la rétractation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis (C. civ. art. 1124, al. 2). Avant cette date, il était jugé, au contraire, que la rétractation du promettant avant la levée de l'option empêchait la rencontre des volontés et faisait obstacle à la formation de la vente, dont la réalisation forcée ne pouvait plus être judiciairement demandée (Cass. 3e civ. 12-6-2013 no 12-19.105).

La solution nouvelle inscrite dans le Code civil a été depuis appliquée à des faits soumis au droit antérieur : jugé que la rétractation du promettant n’empêche pas la formation de la vente même pour une promesse antérieure à 2016 (Cass. 3e civ. 23-6-2021 no 20-17.554 FS-PBI : BPIM 4/21 inf. 264). Cette jurisprudence est appliquée dans l’arrêt commenté.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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