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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Pratiques commerciales abusives

Rupture d’une relation commerciale renégociée annuellement : effectivité du préavis

Lorsque les conditions d’une relation commerciale établie font l'objet d'une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles.

Cass. com. 7-12-2022 n° 19-22.538 F-B, Sté Concurrence c/ Sté Samsung Electronics France


Par Dominique LOYER-BOUEZ
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©Gettyimages

Un distributeur de produits électroniques grand public qui entretient depuis douze ans des relations commerciales avec un fournisseur sur la base de conditions commerciales renégociées annuellement se voit notifier la rupture de leurs relations avec un préavis de quinze mois. Il engage à l’encontre du fournisseur une action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies car ce dernier n’a pas maintenu les conditions commerciales antérieures durant le préavis accordé.

Sa demande est rejetée.

Lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l'objet d'une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l'exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l'effectivité de ce dernier.

Pour certaines conditions particulières, le distributeur n’avait pas démontré qu’elles étaient une pratique habituelle entre les parties avant la rupture et, pour d’autres, il n’était pas établi qu’elles avaient été supprimées par le fournisseur en cours de préavis ; pour une dernière série de conditions commerciales, relatives au mode d’approvisionnement, le fournisseur négociait annuellement les conditions commerciales avec ses distributeurs, de sorte qu'il était normal que celles-ci puissent évoluer, y compris pendant l'exécution du délai de préavis ; les parties avaient négocié annuellement, pendant la durée du préavis, les conditions particulières les liant, de sorte que le distributeur ne pouvait pas prétendre à l'application illimitée dans le temps de conditions commerciales favorables temporaires accordées pour une année et nécessairement remises en cause par le principe de la négociation annuelle entre les parties.

A noter :

Il résulte d’une jurisprudence constante que, « sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures » (notamment, Cass. com. 10-2-2015 n° 13-26.414 F-PB : RJDA 5/15 n° 392). En effet, le préavis a pour finalité de permettre à la victime de la rupture de préparer sa reconversion en cherchant de nouveaux débouchés ou partenaires commerciaux et il n’a donc d’utilité que si la relation est maintenue aux mêmes conditions que celles qui ont régi cette relation jusqu'à la notification de la rupture.

Il résulte de la décision commentée qu’il n’existe pas un droit acquis au maintien de la relation aux conditions qui étaient celles en vigueur à la date de la notification de la rupture si les parties étaient convenues de négocier annuellement les conditions commerciales. Une limite est toutefois posée, tenant au caractère non substantiel de la modification de ces conditions : le partenaire qui rompt la relation ne peut pas, sous couvert de renégociation annuelle, modifier de façon substantielle la relation par rapport aux conditions de l'année précédant la rupture, sous peine de vider de sa portée l’interdiction de la rupture brutale de relations commerciales établies posée par l’article L 441-2, II du Code de commerce. Cette jurisprudence s’inscrit en cohérence avec celle ayant admis que, pendant la période de préavis, des modifications puissent être apportées à la relation commerciale à condition qu’elles ne soient pas substantielles (pour des exemples : Cass. com. 24-6-2020 n° 18-25.517 F-D : RJDA 10/20 n° 537 ; Cass. com. 7-9-2022 n° 21-12.704 F-D : RJDA 12/22 n° 716).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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