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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Pratiques commerciales abusives

Rupture de relations commerciales : le préavis s’apprécie au moment de la notification de la rupture

Pour apprécier la durée du préavis nécessaire en cas de rupture de relations commerciales établies, le juge doit tenir compte de la durée de ces relations et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture, à l’exclusion d’éléments postérieurs à celle-ci.

Cass. com. 17-5-2023 n° 21-24.809 F-D, X c/ Sté TNT FAA


Par Dominique LOYER-BOUEZ
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©Gettyimages

La Cour de cassation rappelle une nouvelle fois qu’en cas de rupture de relations commerciales établies, le délai du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de ces relations et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture.

Elle a été appelée à rappeler ce principe dans l'affaire suivante. Une société de transport express international confie le marché marocain à une société de transport marocaine. A la suite de son rachat, la société de transport express résilie le contrat qui la liait à la société marocaine. Celle-ci engage alors une action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies (C. com. ex-art. L 442-6, I-5°, devenu art. L 442-1, II-al. 1).

Pour fixer la durée du préavis, la cour d’appel de Paris tient compte des investissements réalisés par la société marocaine pour développer l’activité commune (notamment, installation de plusieurs agences comprenant la location de bureaux, les équipements informatiques et l’emploi de personnel). Elle relève aussi que la société a su se réorganiser après la rupture et trouver d’autres débouchés, qu’elle exerce désormais son activité sous une autre enseigne et a passé des accords tarifaires « négociés » avec des transporteurs concurrents de la société de transport express.

La Cour de cassation censure cette décision, la cour d’appel s’étant fondée sur des éléments postérieurs à la notification de la rupture (Cass. com. 17-5-2023 n° 21-24.809 F-D).

A noter :

Rappel d’une jurisprudence constante (notamment, Cass. com. 6-11-2012 n° 11-24.570 F-D : RJDA 3/13 n° 263).

Les circonstances postérieures à la rupture, qu’elles soient favorables ou défavorables à la victime, ne doivent pas être prises en compte pour apprécier le préavis nécessaire et donc le caractère brutal de la rupture. Les juges doivent se placer au moment de sa notification pour apprécier, le cas échéant, les possibilités de reconversion de la victime, notamment au regard des particularités du marché, et déterminer ainsi le délai de préavis nécessaire à la réorganisation de l’entreprise. En revanche, ils ne peuvent pas, pour minorer un délai de préavis, tenir compte du fait que la société s’est effectivement rapidement reconvertie après la rupture et a trouvé de nouveaux débouchés. Cette solution permet d’assurer une protection efficace contre les ruptures brutales, sans pénaliser l'entreprise qui, par ses efforts, parvient à rebondir rapidement .

Documents et liens associés :

Cass. com. 17-5-2023 n° 21-24.809 F-D, X c/ Sté TNT FAA

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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