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Saisir un juge de l’expropriation incompétent n’a pas d’incidence sur le délai du mémoire en réponse

En matière d’expropriation, le délai imparti au défendeur pour notifier son mémoire en réponse court dès la notification du mémoire du demandeur peu importe que le juge saisi soit incompétent et que l’avis invitant les parties à poursuivre l’instance n’ait pas été transmis.

Cass. 3e civ. 22-6-2023 n° 22-17.476 FS-B, B. c/ Sté APRR


Par Olivier DESUMEUR
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©Gettyimages

À l’occasion d’un contentieux en fixation des indemnités d’expropriation, la Cour de cassation a été amenée à préciser les incidences du non-respect d’une disposition du Code de procédure civile relative au renvoi entre juridictions pour incompétence sur le délai de notification du mémoire en réponse devant le juge de l’expropriation.

Rappelons que, lors de la saisine du juge de l’expropriation, le demandeur notifie au défendeur une copie du mémoire qu’il a adressé au greffe (C. expr. art. R 311-9 et R 311-10), le défendeur disposant alors de 6 semaines pour adresser son mémoire en réponse (C. expr. art. R 311-11). Si l’affaire est renvoyée devant une autre juridiction désignée, le dossier est transmis par le greffe de la juridiction initialement saisie avec une copie de la décision de renvoi. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance dans le délai d'un mois à compter de cet avis (CPC art. 82).

Dans notre affaire, plusieurs parcelles sont expropriées au profit d’une société d’autoroute. À défaut d’accord sur le montant des indemnités, la société expropriante saisit le TGI de Montluçon, qui se déclare incompétent et renvoie le dossier de l’affaire au juge de l’expropriation du TGI de Moulins. Le greffe de cette juridiction omet alors d’adresser aux parties l’avis les invitant à poursuivre l’instance devant elle.

Les expropriés reprochent à la cour d’appel de Riom d’avoir rejeté leur demande d’annulation du jugement : le silence du tribunal de Moulins « au regard des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile les a empêchés de rédiger leur mémoire en réponse avant l’audience des parties ». En particulier, ils considèrent qu’en raison de cette irrégularité « le délai de l’article R 311-11 du Code de l’expropriation n’a pas commencé à courir ».

La Cour de cassation rejette leur pourvoi. Le délai de 6 semaines imparti au défendeur pour notifier au demandeur son mémoire en réponse commence à courir dès la notification du mémoire du demandeur :

  • même lorsque la juridiction saisie par celui-ci est incompétente ;

  • dès lors qu'en cas de renvoi devant une autre juridiction de l'expropriation l'instance régulièrement engagée devant la juridiction initialement saisie se poursuit en l'état devant la juridiction de renvoi, sans suspension ou interruption de l'instance.

Justifie sa décision la cour d'appel qui rejette une demande d'annulation du jugement pour non-respect des droits de la défense, l'absence d'envoi de l'avis prévu à l'article 82 du Code de procédure civile n'ayant pas d'incidence sur le délai de 6 semaines.

A noter :

Dans l’affaire ici commentée, les plaignants faisaient valoir qu’en raison de l’absence de transmission de l’avis prévue par le Code de procédure civile ils avaient été dans l’impossibilité d’organiser leur défense : en effet, ils n’avaient appris la reprise de la saisine du juge de l’expropriation de Moulins que 15 jours avant l’audience. « Cette irrégularité n’ayant pas été régularisée », ils considéraient que le délai prévu par l’article R 311-11 du Code de l’expropriation n’avait pas commencé à courir.

L’argument est balayé par la Haute Juridiction : le délai de 6 semaines n’est pas interrompu par l’absence de transmission de l’avis invitant les parties à poursuivre l’instance. Il commence à courir à compter de la notification du mémoire du demandeur.

Rappelons, enfin, que les expropriés auraient pu notifier leur mémoire en réponse même hors délai, le dépôt tardif du mémoire étant dépourvu de sanction (Cass. 3e civ. 22-11-1983 n° 82-70.219 : Bull. civ. III n° 234).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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