Le maire de Soulac-sur-Mer décide, en 2020, de ne pas s’opposer à une déclaration relative au détachement d’un lot à bâtir et délivre un certificat d’urbanisme positif pour la construction d’une maison sur ce lot. Dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet défère ces deux décisions au tribunal administratif, qui les juge illégales dès lors que le terrain ne jouxte pas une agglomération ni un village existant.
En appel, la commune invoque une disposition du Scot adopté en 2011, identifiant le secteur concerné comme un hameau où la densification est possible sans extension du périmètre bâti existant et sous réserve que les constructions nouvelles n’impliquent pas la création de nouveaux équipements publics, notamment des réseaux d’eau ou d’assainissement. Au vu de cet élément, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge légales les décisions attaquées.
Saisi d’un pourvoi en cassation du ministre, le Conseil d’État admet la prise en compte d’une disposition du Scot antérieure à la loi Élan. Cette dernière a précisé que les secteurs déjà urbanisés « se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs » (C. urb. art. L 121-8, al. 2). En l’espèce, le hameau désigné par le Scot répondait à ces critères et la densification envisagée était conforme aux autres conditions posées par la loi nouvelle, notamment l’absence d’extension du périmètre bâti. Tout indique qu’en prévoyant une telle densification en 2011 les auteurs du Scot avaient méconnu les dispositions législatives alors applicables. Toutefois, l’intervention de la loi Élan avait effacé cette illégalité, la disposition du Scot trouvant désormais une base légale dans l’article L 121-8 du Code de l'urbanisme.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux a néanmoins été annulé par le Conseil d’État. En effet, la loi prévoit que les secteurs déjà urbanisés doivent être identifiés par le Scot et délimité par le PLU. Or le PLU applicable ne procédait pas à une telle délimitation.
A noter :
Dans les communes littorales, l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (C. urb. art. L 121-8, al. 1). Dans les secteurs déjà urbanisés, autres que les agglomérations et villages, identifiés par le Scot et délimités par le PLU, des constructions et installations peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale de 100 m et des espaces proches du rivage, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, à condition toutefois qu’elles n’aient pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti (C. urb. art. L 121-8, al. 2).
Il résulte de ces dispositions issues de la loi Élan (Loi 2018-1021 du 23-11-2018) que l’autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol sur le territoire d’une commune littorale ne peut autoriser une construction en dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d’assiette du projet est situé dans un secteur déjà urbanisé identifié comme tel par le Scot et délimité comme tel par le PLU.
Cette condition peut être regardée comme remplie même si les dispositions procédant à cette identification et à cette délimitation ont été introduites dans le Scot et le PLU avant l’intervention de la loi Élan.
Pour en savoir plus
Vour MUC 2025 N° 8367