Droit pénal international
Caractérisation de l’élément moral de l’appartenance à une organisation terroriste et surpopulation carcérale
La condamnation pour appartenance à une organisation terroriste armée méconnaît l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au principe de légalité, lorsque les juridictions internes ne caractérisent pas de manière suffisamment individualisée l’élément moral de l’infraction. Une telle condamnation suppose, en effet, d’établir que l’intéressé connaissait la nature et les objectifs terroristes de l’organisation, entendait en faire partie et y contribuait de manière active et continue, ce qui n’avait pas été démontré en l’espèce.
La Cour retient également une violation de l’article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants, en raison des conditions de détention subies par le requérant dans un contexte de surpopulation carcérale prolongée. (CEDH, gr. ch., 5-05-2026, n° 17389/20, Yasak c. Türkiye)
Droit pénal spécial
Prise illégale d’intérêts : rétroactivité in mitius des nouvelles dispositions
Un ancien maire et sa femme ont été condamnés, notamment, pour complicité de prise illégale d’intérêts en récidive et recel. Au visa des articles 112-1, alinéa 3, et 432-12 du code pénal, la Cour de cassation annule les dispositions de l’arrêt d’appel relatives aux déclarations de culpabilité des chefs de prise illégale d'intérêts, complicité et recel, au motif que la loi du 22-12-2025, immédiatement applicable, a modifié la définition du délit de prise illégale d'intérêts dans un sens moins sévère et qu’il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de l’affaire au regard de ces dispositions plus favorable.
En effet, le délit prévoit désormais, d'une part, que le fait reproché au prévenu doit être relatif à un intérêt altérant l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité et non, comme auparavant, un intérêt de nature à compromettre celles-ci, d'autre part, que cet intérêt doit être d'une nature privée ou dont la prise en compte ne soit pas exclue par la loi. En outre, cette loi a également créé, à l'alinéa 3 de l'article 432-12, une cause exonératoire de la responsabilité pénale spécifique : répondre à un motif impérieux d'intérêt général. (Crim. 6-05-2026, n° 24-81.451, F-B)
Justice
Justice des mineurs : le Conseil constitutionnel encadre le maintien en détention par la cour d’assises
Le Conseil constitutionnel était saisi d’une QPC relative aux articles L. 231-7 et L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM). La question portait sur le régime de maintien en détention provisoire des mineurs de plus de 16 ans en cas d’appel après une condamnation par la cour d’assises des mineurs à une peine ferme non couverte par la détention provisoire.
Le Conseil valide cette possibilité du maintien en détention, mais pose une réserve d’interprétation : la cour d’assises des mineurs doit vérifier concrètement, au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions dont elle l’a déclaré coupable, que le maintien en détention n’excède pas la rigueur nécessaire ou, dans le cas contraire, prononcer une autre mesure de sûreté adaptée.
En revanche, le renvoi opéré par l’article L. 531-2 du CJPM à l’article 380-3-1 du code de procédure pénale est censuré par le Conseil. La durée maximale de la détention provisoire du mineur dans l’attente de son jugement devant la cour d’assises d’appel des mineurs, qui peut atteindre trois ans dans certains cas, ne fait actuellement l’objet d’aucune adaptation par rapport à celle applicable aux majeurs et méconnaît ainsi les exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.
L’abrogation de ces dispositions est reportée au 31-10-2027. (Cons. const. 17-04-2026, n° 2026-1194 QPC)
Procédure pénale
Pas de violation du droit à un procès équitable en cas d’expulsion du prétoire du prévenu outrageant
L’expulsion d’un prévenu de la salle d’audience au cours des débats n’emporte pas, à elle seule, violation de l’article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que l’intéressé doit être regardé comme ayant renoncé, de manière consciente, volontaire et éclairée, à son droit d’assister à son procès. Tel est le cas, malgré les troubles psychiatriques dont souffrait le prévenu, lorsque, malgré les rappels à l’ordre de la présidente, il a spontanément pris la parole à plusieurs reprises, coupé la parole à celle-ci et tenu à son encontre des propos outrageants, provoquant ainsi son exclusion du prétoire.
La Cour relève en outre que le refus d’ordonner une expertise psychiatrique n’a pas privé l’intéressé d’un procès équitable, la juridiction interne ayant suffisamment pris en compte les éléments relatifs à sa personnalité et à son état. Elle souligne enfin qu'il n’a pas été privé de toute défense, son avocate ayant assisté à l’audience et assuré la défense de ses intérêts, de sorte qu’aucune violation du droit à un procès équitable ne peut être retenue. (CEDH, 30-04-2026, n° 30049/23, Mastey c. France)
Référé environnemental : admission sans preuve d'atteinte effective à l'eau
La chambre de l'instruction qui subordonne l'admission d'un référé environnemental au constat d'une atteinte effective à l'eau méconnaît les dispositions des articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement. Elle ajoute en effet à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas puisque les prescriptions de l'article L. 211-2 concernent toute atteinte potentielle à cette ressource.
En l'espèce, la société mise en cause avait déposé des boues sédimentaires de digestat dans une zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, en méconnaissance présumée de son plan d'épandage. Aucune pollution des eaux n’avait toutefois été constatée, ce qui avait (à tort) conduit la chambre de l’instruction à infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant des mesures conservatoires. (Crim. 5-05-2026, n° 25-84.870, F-B)
Peine et exécution des peines
Motivation de l’exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé
En application du paragraphe IV de l'article 464-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20-11-2023, le tribunal correctionnel, lorsqu’il prononce une peine d’emprisonnement ferme d’une certaine durée et qu’est décerné un mandat de dépôt à effet différé, peut, dans certain cas, l’assortir de l’exécution provisoire sans avoir à la motiver spécialement. Le condamné est alors incarcéré à la date fixée, y compris s'il exerce son droit d'appel ou forme un pourvoi en cassation.
Le Conseil constitutionnel déclare cette disposition conforme à la Constitution, en énonçant une réserve d’interprétation : sauf à méconnaître le principe d'individualisation des peines, il revient au juge d'apprécier, en motivant spécialement sa décision, le caractère proportionné de l'atteinte que l'exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Il se détermine au regard des éléments contradictoirement discutés devant lui, y compris à son initiative, afin de tenir compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Cette exigence de motivation ne s’applique qu’aux affaires dont la juridiction de jugement est saisie après le 2-05-2026. (Cons. const. 30-04-2026, n° 2026-1195 QPC)
Sécurité intérieure
Identification individuelle des policiers et gendarmes : le ministère rappelé à l’ordre
Le Conseil d’État a enjoint au ministre de l’Intérieur de procéder sans délai à la mise en œuvre effective de toutes les mesures annoncées pour garantir que le numéro d’identification individuel soit effectivement porté par les policiers et gendarmes. Cette obligation d’identification individuelle leur est imposée par l’article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure et une décision de 2023 (CE 11-10-2023, n° 467771) avait déjà constaté son respect insuffisant. C’est précisément sur l’exécution de cette décision que le Conseil d’État s’est ici prononcé.
La haute juridiction administrative a également enjoint au ministre de commander et distribuer les nouveaux équipements, sur lesquels le numéro d’identification est écrit avec des caractères plus grands et plus lisibles, avant le 31 décembre 2026. (CE 29-04-2026, n° 50723)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal





