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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de ces deux dernières semaines.


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©Gettyimages

Droit pénal international

Extradition : le respect du principe de spécialité s’apprécie au regard de la décision de l’État requis

En l’espèce, un homme a fait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction. Après un non-lieu partiel sur certains chefs, il a été renvoyé devant la cour d’assises, puis condamné par défaut. Arrêté au Maroc, il a été remis aux autorités françaises en exécution d’une décision d’extradition accordée par les autorités marocaines, qu’il a acceptée, avant d’être placé en détention. Soutenant que sa détention méconnaissait le principe de spécialité, l’intéressé sollicitait sa mise en liberté.

La Cour de cassation juge que l’extradition avait été accordée pour l'ensemble des faits visés par le mandat d'arrêt du 8-11-2019, dont les effets ont été maintenus par l'arrêt de la cour d'assises du 19-11-2021. Elle précise que le respect du principe de spécialité s'apprécie au regard de la décision de l'État requis et que l'accusé est détenu pour les infractions pour lesquelles il a été condamné par l'arrêt rendu par défaut. Ainsi, le demandeur n'est pas détenu pour un fait autre que celui ayant motivé l'extradition. (Crim. 10-06-2026, n° 26-82.138, FS-B)

Droit pénal spécial

Injure publique à raison de l'orientation sexuelle : distinction entre critique de l'homosexualité et injure envers les personnes homosexuelles

Méconnaît les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 4, de la loi du 29-07-1881 la cour d'appel qui relaxe les prévenus en considérant que les propos poursuivis s'inscrivent dans un débat d'intérêt général sur l'homosexualité et la position de l'Église catholique, alors que ces propos, qui visent les personnes homosexuelles elles-mêmes et revêtent un caractère outrageant et méprisant en les déshumanisant, dépassent par là même les limites admissibles de la liberté d'expression. (Crim. 9-06-2026, n° 25-81.573, FS-B) 

Défaut parental d’inscription scolaire : l’absence d’autorisation d’instruction en famille exclut l’excuse valable 

S’agissant du délit de défaut parental d’inscription de l’enfant dans un établissement scolaire malgré mise en demeure, la chambre criminelle affirme que la pratique antérieure de l’instruction en famille, le niveau scolaire de l’enfant ou l’intérêt qui s’attacherait à la poursuite de ce mode d’instruction ne constituent pas, en eux-mêmes, une excuse valable au sens de l’article 227-17-1 du code pénal lorsque les parents n’ont pas obtenu l’autorisation de l’autorité de l’État compétente, prévue par l’article L. 131-5 du code de l’éducation, et refusent délibérément de déposer une telle demande au nom d'un principe de désobéissance civile.

Elle affirme également que l’incrimination de ce comportement ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle poursuit le but légitime de protection du droit à l’éducation des enfants et que les juges du fond ont tenu compte des circonstances concrètes de la prise en charge éducative et médicale des enfants pour ne prononcer qu’une peine d’amende avec sursis. (Crim. 10-06-2026, n° 25-87.438, F-B)

Justice

Publication de la circulaire annonçant le plan national de soutien à l’audiencement criminel

Cette circulaire en date du 27-02-2026 vient d’être publiée au BOMJ du 5-06 (v. AJ pénal 2026. 100). Elle a pour objet d'organiser une mobilisation dans le cadre d'un plan national de soutien à l'audiencement criminel, d'empêcher toute libération de détenus criminels du fait d'un risque de dépassement des délais légaux de détention provisoire et de réduire par deux les délais et les stocks criminels sous trois ans. Pour cela, des moyens supplémentaires financiers et humains sont annoncés avec le recours notamment aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et aux magistrats à titre temporaire pour compléter la composition des cours d'assises et des cours criminelles départementales. Le garde des Sceaux appelle également à une optimisation de l'organisation des audiences criminelles en organisant, lorsque cela est possible, des audiences durant les périodes de service allégé et, a minima, jusqu'au 13 juillet et à partir de la dernière semaine d'août. Des remontées mensuelles permettant d'apprécier l'avancement des actions sont demandées. (Circulaire Plan national de soutien à l'audiencement criminel)

Publication de la circulaire relative au traitement prioritaire des infractions sexuelles commises sur les mineurs

À la suite du décès de la jeune Lyhanna, le garde des Sceaux réclame une mobilisation massive des parquets. Il demande aux procureurs de la république d’adresser des instructions de politique pénale aux services de police et de gendarmerie de leur ressort afin d'être immédiatement informés des plaintes ou signalement transmis, et d'être en mesure de décider rapidement à la fois du service d'enquête et des diligences urgentes à accomplir, selon un calendrier précis. En outre, il réclame un décompte chiffré des procédures en cours concernant les infractions sexuelles commises sur les enfants au plus tard pour le 14 juillet. La protection des enfants doit être une priorité absolue pour l’institution judiciaire. (Circulaire relative au traitement prioritaire des infractions sexuelles commises sur les mineurs, NOR : JUSD2615312C)

Procédure pénale

Sonorisation et géolocalisation de véhicules : la recherche d’irrégularités ne peut être qu’exploratoire

La demande tendant à recueillir des éléments destinés à étayer une requête en nullité fondée sur les articles 170 et suivants du code de procédure pénale, lorsque le demandeur soutient être dans l’impossibilité de vérifier la régularité de certains actes ou pièces en raison de l’insuffisance des éléments figurant au dossier, relève des dispositions des articles 81 et 82-1 du même code.

Ainsi, une demande visant à obtenir des précisions sur les conditions dans lesquelles les enquêteurs ont obtenu les clés ayant permis l’installation de dispositifs de sonorisation et de géolocalisation dans des véhicules est, en principe, recevable.

La Cour de cassation précise qu’il appartient au juge d’instruction saisi d’une telle demande et, en cas d’appel du rejet de celle-ci, au président de la chambre de l’instruction, de rechercher si les éléments sollicités sont susceptibles de compléter utilement le dossier relativement aux actes ou pièces dont la régularité est contestée.

En l’espèce, la Haute juridiction relève toutefois que les enquêteurs étaient autorisés à pénétrer dans les véhicules et que la régularité de cette introduction résultait des pièces de la procédure. Dès lors, la demande d’acte, qui ne précisait pas en quoi les dispositions du code de procédure pénale applicables aux mesures de sonorisation et de géolocalisation auraient pu être méconnues, ne pouvait prospérer. L’ordonnance attaquée n’étant pas entachée d’excès de pouvoir, le pourvoi est rejeté. (Crim. 9-06-2026, n° 25-88.058, F-B)

Réquisitoire supplétif et respect des droits de la défense

Il se déduit des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 114 du code de procédure pénale que, lorsque le procureur de la République requiert que la personne mise en examen le soit de façon supplétive pour des faits nouveaux, le réquisitoire élargissant la saisine du juge et requérant cette mesure doit avoir été versé à la procédure et mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé au plus tard dans les quatre jours ouvrables précédant l'interrogatoire au cours duquel cette mise en examen supplétive intervient. (Crim. 9-06-2026, n° 25-88.059, F-B)

Requalification des faits et office du juge en matière de presse

Dès lors que les juges du fond estiment que les propos poursuivis sous la qualification d'injure publique à raison de l'orientation sexuelle sont absorbés par le délit de diffamation publique à raison de l'orientation sexuelle résultant de l'ensemble du paragraphe dans lequel s’insèrent les seuls propos critiqués, ils doivent, dans le respect du principe du contradictoire, examiner l'ensemble des propos sous cette nouvelle qualification. La cour d’appel qui, en pareil cas, se dispense d’un tel examen méconnaît les articles 54-1, alinéa 2, de la loi du 29-07-1881 et 388 du code de procédure pénale. (Crim. 9-06-2026, n° 25-81.573, FS-B, préc.) 

Diffamation : le Conseil constitutionnel censure le régime dérogatoire de prescription de l'article 65-2 de la loi de 1881

Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution l’article 65-2 de la loi du 29-07-1881 sur la liberté de la presse, qui prévoyait, en cas d’imputation de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, la réouverture du délai de prescription de l’action en diffamation ou son recommencement à compter d’une décision pénale définitive « ne la mettant pas en cause ».

Il relève, d’une part, que ce mécanisme pouvait produire ses effets sans que la personne visée ait effectivement été mise en cause dans la procédure pénale, d’autre part, qu’il pouvait interrompre le délai de prescription, voire revenir sur une prescription acquise, sans encadrement temporel suffisant, et qu’il s’appliquait à l’imputation de tout fait susceptible de revêtir une qualification pénale, quelle qu’en soit la nature ou la gravité. Faute pour le législateur d’avoir suffisamment défini les limites et conditions d’un tel aménagement, ces dispositions portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et méconnaissent les exigences constitutionnelles relatives à la prescription de l’action publique.

L’abrogation est immédiate et s’applique à toutes les instances non définitivement jugées à la date de la décision. (Const. 12-06-2026, n° 2026-1204/1205 QPC).

Dessaisissement d’un juge d’instruction : nécessité de réquisitions conformes du ministère public

Conformément à l’article 663 du code de procédure pénale, le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre, saisi d’infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que sur réquisitions du ministère public. La juridiction d’instruction n’est donc pas compétente pour engager cette procédure.

La Cour de cassation a en outre précisé que la simple mention « s’en rapporte » apposée, par le procureur de la République, sur l’ordonnance de soit-communiqué ne saurait être assimilée à des réquisitions de dessaisissement. (Crim. 16-06-2026, n° 25-88.254, F-B)

Peine et exécution des peines

La peine d’interdiction de gestion ne peut être absolue

Méconnaît le principe de légalité la cour d’appel qui prononce une peine d'interdiction définitive de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles 131-27 du code pénal et L. 8224-3 du code du travail, applicables au délit de travail dissimulé sanctionné en l’espèce, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales. (Crim. 9-06-2026, n° 24-85.090, FS-B)

Motivation de la peine d’emprisonnement ferme

La chambre criminelle affirme que la peine d’emprisonnement sans sursis, prononcée en matière correctionnelle, doit être motivée de manière à faire apparaître son caractère indispensable ainsi que l’inadéquation de toute autre sanction, sans qu’il soit nécessaire de reprendre littéralement les termes de l’article 132-19 du code pénal.

Justifient dès lors leur décision respective les cours d’appel qui : dans une première espèce (pourvoi n° 25-85.099), pour condamner le prévenu à six ans d’emprisonnement ferme, relèvent la gravité des faits, ses dix condamnations antérieures demeurées sans effet, l’existence d’un risque élevé de récidive, son absence de domicile fixe, son peu d’aptitude à répondre aux convocations et l’absence d’utilité d’une peine mixte avec sursis probatoire ; et, dans une seconde espèce (pourvoi n° 24-86.126), pour prononcer trois ans d’emprisonnement, retiennent l’extrême gravité des faits, commis par plusieurs personnes armées et suivis de la séquestration de la victime dans un coffre de voiture, ainsi que la personnalité du prévenu, déjà condamné à plusieurs peines d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et manifestement ancré dans une délinquance organisée. (Crim. 10-06-2026, n° 25-85.099, FS-B ; Crim. 10-06-2026, n° 24-86.126, FS-B)

Interdiction de manifester : détermination impérative des lieux concernés et exclusion de toute peine complémentaire d’emprisonnement 

La chambre criminelle rappelle que l’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte défense de manifester, pour une durée maximale de trois ans, uniquement dans les lieux déterminés par la juridiction. En prononçant ici une interdiction générale sans préciser les lieux concernés, la cour d’appel a donc méconnu les exigences de l’article 131-32-1 du code pénal.

De surcroît, en application de l’article 131-11 du code pénal, la juridiction ne peut fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende susceptibles d’être mis à exécution par le juge de l’application des peines en cas de violation des obligations ou interdictions imposées que lorsque la sanction est prononcée à titre de peine principale. Tel n’était pas le cas en l’espèce, l’interdiction de manifester ayant été prononcée comme peine complémentaire. L’arrêt d’appel est par conséquent cassé. (Crim. 10-06-2026, n° 25-80.467 F-B)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

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