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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal spécial

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

La loi n° 2026-534 du 25-6-2026 améliore la prévention, la lutte et les sanctions contre les fraudes sociales et fiscales. La communication entre les services est favorisée : les agents des douanes et des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires peuvent, sur autorisation, communiquer aux agents des administrations procédant à des contrôles toutes les informations et documents recueillis dans le cadre de leurs enquêtes (C. pr. pén., art. 706-1-3). L’infraction d’escroquerie au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou chargé d’une mission de service public commise en bande organisée devient un crime et les peines désormais encourues sont de 15 ans de réclusion criminelle et 1 million d’euros d’amende (contre 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende auparavant) (C. pén., art. 313-2, avant-dern. al.). La procédure prévue pour la criminalité organisée est applicable (C. pr. pén., art. 706-73). De même, les peines prévues par l’article 1744 du code général des impôts pour les infractions de mise à disposition de moyens permettant de commettre une fraude fiscale sont aggravées et l’aggravation de bande organisée est introduite. La procédure prévue pour la délinquance organisée est applicable (C. pr. pén., art. 706-73-1). En outre, les délits de l’article 1744 entrent désormais dans le champ de compétence du Parquet national financier.

Plusieurs autres dispositions intéressent également la matière pénale : facilitation des techniques d’enquête administratives (identité d’emprunt), extension des saisies administratives (flagrance sociale), extension du régime de criminalité organisée à certains délits fiscaux, renforcement des pouvoirs d'enquête de l'Autorité des marchés financiers et multiplication des sanctions administratives susceptibles de se cumuler avec les poursuites pénales. (L. n° 2026-534 du 25-6-2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales)

Consentement : la nouvelle définition du viol n’est pas rétroactive !

La nouvelle définition du viol et des agressions sexuelles, issue de la loi n° 2026-1057 du 6 novembre 2025 et intégrant le consentement, constitue une loi pénale plus sévère et ne peut s’appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur. En effet, le nouvel article 222-22, alinéa 1er, du code pénal énonce que constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti. Le nouvel alinéa 3 cite quant à lui les cas dans lesquels le consentement fait nécessairement défaut, à savoir lorsque l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Ces cas ne sont ainsi pas les seuls à pouvoir caractériser l'absence de consentement. Il y a donc un élargissement des éléments constitutifs des infractions d'agressions sexuelles. En outre, le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable, ces exigences étant en partie nouvelles et ne résultant pas de la jurisprudence interprétant le texte ancien. (Crim. 1-7-2026, n° 26-82.275, FS-B)

Procédure pénale

Appel criminel limité à la peine : pas de « droit au repentir » pour l'accusé 

Les mots « par l'accusé ou » figurant au premier alinéa de l'article 380-2-1 A du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23-3-2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sont conformes à la Constitution.

Aux termes de cette disposition, l’accusé peut limiter son appel à la décision sur la peine, mais une fois le délai d’appel expiré, il ne peut plus revenir sur la limitation de son appel afin d’en étendre la portée à la question de la culpabilité. À l’inverse, le prévenu condamné par un tribunal correctionnel peut revenir sur le choix de limiter l’appel à la peine dans le mois de la déclaration d’appel ou lorsque cette limitation a été faite hors la présence de leur avocat (C. pr. pén., 502 et 509).

Toutefois, le Conseil constitutionnel estime que le principe d’égalité devant la loi et devant la justice est respecté. En effet, les accusés jugés par la cour d’assises se trouvant dans une situation différente de celle des prévenus poursuivis devant le tribunal correctionnel, le législateur a pu prévoir des règles différentes pour l’appel des arrêts de la cour d’assises. En outre, l’accusé peut, dans le délai d’appel de 10 jours, étendre la portée de son recours, initialement limité à la peine. Enfin, il bénéficie du droit de l’assistance d’un avocat durant tout son procès, y compris lors de la déclaration d’appel. Si les situations sont bien différentes, les garanties, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, sont équivalentes. (Cons. const. 25-6-2026, n° 2026-1209 QPC)

Formation correctionnelle à juge unique en cas de comparution à délai différé

Lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution à délai différé de poursuites diligentées à l'encontre d'un prévenu qui n'est pas placé en détention provisoire pour des infractions visées à l'article 398-1 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président. Ce principe s'applique aux délits punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, tels que ceux prévus par le code de la route, à l'exclusion de la procédure de comparution immédiate qui impose une formation collégiale. (Crim. 23-6-2026, avis, n° 26-96.004, F-B) 

Prescription : absence d’incidencede la contraventionnalisation des faits

La Cour de cassation précise, d’une part, que la notification, par le parquet général, de l’avis d’audience de la chambre de l’instruction, pour juger de l'appel formé contre l'ordonnance de non-lieu, constitue un acte interruptif de prescription au sens de l’article 9-2 du code de procédure pénale. D’autre part, elle confirme que la décision ordonnant la réouverture des débats constitue également une décision interruptive de prescription. Enfin, elle indique que la requalification des faits en contravention, ayant conduit au renvoi devant le tribunal de police, est sans incidence sur l’effet interruptif attaché à la plainte avec constitution de partie civile. (Crim. 30-6-2026, n° 25-85.907, F-B)

Géolocalisation : conditions d'accès au parking commun d’un immeuble 

La Cour de cassation juge régulière la mise en place, par des enquêteurs, d’un dispositif de géolocalisation en temps réel sur un véhicule stationné dans le parking commun d’un immeuble d’habitation, alors même que le procureur de la République n’avait pas expressément autorisé leur pénétration dans ce lieu privé conformément à l’article 230-34 du code de procédure pénale.

Elle relève que les policiers sont intervenus dans les parties communes d’un immeuble d’habitation, auxquelles ils pouvaient accéder en application de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice d’une mission de police judiciaire et sans accomplir d’autres actes que ceux autorisés par la loi à cette fin. Est donc censuré le raisonnement retenu par la chambre de l’instruction, qui avait considéré que l’autorisation du procureur de la République permet seule l’accès à un parking privé. (Crim. 30-6-2026, n° 25-88.208, F-B)

Fichiers de données personnelles : adaptation de l’habilitation à l’objet de l’enquête

La Cour de cassation réaffirme, dans un arrêt relatif à la consultation, par des officiers de police judiciaire (OPJ), de fichiers de données à caractère personnel, que les dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ne permettent pas l’accès au fichier des déclarations préalables à l’embauche (DPAE) dans une enquête étrangère au travail illégal. Elle souligne par la même occasion qu’il appartient à la chambre de l’instruction de rechercher si cet accès avait pu avoir lieu régulièrement sur le fondement des articles 60-2 et 77-1-2 du code de procédure pénale.

La Cour censure la décision ayant retenu qu’un OPJ était habilité à consulter le traitement des antécédents judiciaires, du système national des permis de conduire et le fichier DPAE, alors qu’il ressortait des pièces de la procédure que cette consultation était intervenue avant la délivrance de son habilitation, révélant ainsi une violation de l’article 593 du code de procédure pénale. (Crim. 30-6-2026, n° 25-88.208, F-B)

Peine et exécution des peines

Surpopulation carcérale : une aggravation sans précédent

Dans un avis du 27-4-2026 tout juste rendu public, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) constate une aggravation continue de la surpopulation carcérale depuis son précédent avis de 2023 et estime que la situation porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des personnes détenues et aux conditions d’exercice des personnels pénitentiaires.

Au 1er mars 2026, 87 126 personnes étaient détenues pour 63 353 places disponibles. Cela représente une hausse de 19% de la population carcérale en 33 mois, alors que le nombre de places opérationnelles n’a augmenté que de 5%. Le taux moyen d’occupation des maisons d’arrêt a atteint 168,4% en mars 2026 !

Le CGLPL souligne que cette surpopulation compromet l’effectivité du droit à l’encellulement individuel et conduit fréquemment à l’hébergement de personnes sur des matelas au sol. Dans certains établissements, l’espace disponible descend sous le seuil de 3 m² par personne, seuil à partir duquel la Cour européenne des droits de l’homme présume une violation de l’article 3 de la Convention, lequel prohibe les traitements inhumains ou dégradants.

Face à ce constat, le CGLPL renouvelle sa principale recommandation formulée dès 2023 : inscrire dans la loi un mécanisme contraignant de régulation carcérale, piloté localement sous l’autorité judiciaire et associant l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale, afin de résorber durablement la surpopulation des maisons d’arrêt, garantir le respect du droit à l’encellulement individuel, le respect de leur dignité et la protection de leur intégrité physique et psychique.

Le Contrôleur général appelle notamment à l’augmentation des effectifs de surveillance et d’encadrement, au renforcement des moyens des unités sanitaires et à la garantie d’un accès effectif aux activités, aux parloirs, au travail, à la formation et aux soins. (CGLPL, 27-4-2026, avis relatif à la surpopulation carcérale)

Régime de réduction de peine applicable aux personnes transférées en France après condamnation à l'étranger

Le régime de réduction de peine applicable à la personne incarcérée dans un État étranger puis transférée en France pour y accomplir la partie de la peine restant à subir est celui en vigueur à la date à laquelle la personne condamnée à l'étranger a été écrouée en France. Ainsi, pour les personnes transférées après le 1er janvier 2023, le régime de réduction de peine issu de la loi n° 2021-1729 du 22-12-2021 s'applique, tandis que celles écrouées avant cette date demeurent soumises au régime antérieur. (Crim. 24-6-2026, avis, n° 26-96.003, F-B)

Conditions de détention : office du juge en cas de changement de cellule

Le juge du premier ou du second degré doit apprécier, au jour où il se prononce, la réalité concrète des conditions de détention du requérant dans l'établissement où il est incarcéré à la date de sa requête.

Méconnaît les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article 803-8 du code de procédure pénale, la présidente de la chambre de l'instruction qui considère que la cellule initialement occupée par le requérant est le seul objet du contentieux, alors que le mémoire de l'avocat de l’intéressé faisait valoir que des conditions de détention indignes persistaient dans la nouvelle cellule où ce dernier a été transféré au sein du même établissement pénitentiaire. Il appartient en effet au juge, saisi d'une argumentation fondée sur l'indignité des conditions de détention dans la nouvelle cellule, d'examiner ces conditions au jour où il statue, après avoir procédé ou fait procéder aux vérifications nécessaires et recueilli les observations de l'administration pénitentiaire. (Crim. 30-6-2026, n° 26-81.404, FS-B)

Affaire Leprince : annulation de la condamnation pour meurtres aggravés et renvoi devant une cour d’assises

Dany Leprince avait été condamné, en 1997, à la réclusion criminelle à perpétuité pour un quadruple meurtre. Après qu’il a passé dix-huit ans en prison, la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales a annulé sa condamnation et ordonné le renvoi de l’affaire devant une nouvelle cour d’assises le 2-7-2026.

Le condamné, reconnu coupable du meurtre de son frère, de la conjointe de celui-ci et de deux de leurs enfants, avait déjà vu une première requête en révision rejetée en 2005. À la suite d’une nouvelle requête déposée en 2021, la commission d’instruction a déclaré celle-ci recevable en 2025 après la réalisation de nombreuses investigations.

La Cour retient que deux éléments inconnus de la cour d’assises lors du procès fragilisent les principaux fondements de la condamnation et font naître un doute sur la culpabilité du condamné. D’une part, les déclarations de l’enfant survivant, qui avaient contribué à l’accusation, apparaissent susceptibles d’avoir été influencées par des conversations d’adultes, une hypothèse corroborée par un examen médical dont les résultats n’avaient pas été portés à la connaissance de la juridiction de jugement. D’autre part, les conclusions d’expertises psychologiques réalisées plusieurs années après la condamnation remettent en cause la crédibilité des pertes de mémoire invoquées par l’épouse du condamné, sur lesquelles la cour d’assises s’était notamment fondée pour apprécier son témoignage.

Depuis 1945, il ne s’agit que de la treizième annulation de condamnation. (Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, 2-7-2026, n° 21 EV 026)

Ce 2 juillet, une autre requête a d’ailleurs été rejetée par la Cour. Après six requêtes en annulation rejetées dans l’affaire Mis et Thiennot, concernant le meurtre d’un garde-chasse dans l’Indre, la septième avait été transmise à la Cour, mais celle-ci a refusé la réhabilitation. (Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, 2-7-2026, n° 22 EV 66)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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