Droit pénal international
IA et traite des êtres humains : pour une approche plus éthique
Une note de politique générale intitulée « Intelligence artificielle et traite des êtres humains : menaces, réponses et considérations éthiques » vient d’être publiée conjointement par le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) et le Groupe de travail du Conseil des États de la mer Baltique contre la traite des êtres humains (CBSS-TFTHB). Elle évoque le recours à l’IA par le milieu criminel (usurpation d’identité, création de faux profils…) et, en miroir, par les professionnels de la lutte contre la traite des êtres humains (reconnaissance faciale, collecte et analyse d’informations au cours des enquêtes…).
La note prône notamment une utilisation de l’IA fondée sur les droits humains, autour de six principes : responsabilité, transparence et explicabilité, équité et non-discrimination, contrôle humain, protection de la vie privée et de la sécurité, et responsabilité professionnelle. (GRETA, CBSS – TFTHB, Artificial intelligence and human trafficking: Threats, responses, and ethical considerations - Policy Brief [en anglais], 09-2026)
Justice
Hausse des poursuites et des condamnations pour blanchiment en 2025
Le service statistique ministériel de la justice (SSER) publie sa contribution au rapport annuel 2026 du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (COLB), consacrée aux données judiciaires de l’année 2025. Cette publication retrace l’intensité de la réponse pénale face au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
En 2025, 6 124 personnes ont été poursuivies pour des faits de blanchiment, soit une hausse de 8,4% sur un an, tandis que 3 382 personnes ont été condamnées, en progression de 17%. Le rapport relève par ailleurs que plus de neuf condamnations de personnes physiques sur dix dans une affaire de blanchiment sont assorties d’une peine d’emprisonnement. (Ministère de la Justice, SSER, Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme – Contribution du SSM Justice au rapport annuel 2026 du COLB, données 2025, 09-2026)
Procédure pénale
La retenue temporaire d’argent liquide par les douanes est justifiée par le constat d’un manquement à l'obligation déclarative
Lors d’un contrôle routier aux abords de la frontière espagnole, les agents des douanes avaient saisi près de 30 000 € non déclarés dans un véhicule et avaient procédé à la retenue cette somme sur le fondement de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier. Sa restitution avait été ordonnée par le président de la chambre de l’instruction au vu de l’absence d’indice permettant de rattacher les fonds à une activité criminelle.
La Cour de cassation censure cette décision au motif que le seul constat d’un manquement à l’obligation déclarative suffit à justifier la retenue temporaire d’argent liquide. La caractérisation d’indices d’une activité criminelle est exigée uniquement lorsque les sommes sont inférieures au seuil de déclaration. Elle précise également que, saisi d’un recours contre une telle retenue, le président de la chambre de l’instruction ne peut statuer que si l’administration des douanes, partie poursuivante, a comparu ou a été citée à comparaître. (Crim. 16-09-2026, n° 25-84.752, F-B)
Priorité du recours contre la non-restitution d’un animal saisi sur celui relatif à sa cession
Le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui, saisi, au cours d’une enquête, à la fois d’un recours contre la décision du procureur de la République refusant la restitution d’un animal saisi et d’un recours contre l’ordonnance autorisant sa cession à titre onéreux (C. pr. pén., art. 99-1), ne peut statuer sur le recours de cette ordonnance qu'après avoir statué sur l'appel de la décision de non-restitution.
Cette priorité résulte de l’exigence, posée par l’article préliminaire du code de procédure pénale, d’une procédure pénale équitable et contradictoire préservant l’équilibre des droits des parties. (Crim. 16-09-2026, n° 26-80.554, F-B)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal





